Un jugement du 5 septembre 1997 a prononcé le divorce de Mme X et de M. C et homologué le projet de liquidation de la communauté établi par B, notaire. L'acte de liquidation prévoyait l'attribution à M. C de la maison dépendant de la communauté et le paiement à Mme X d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle indexée de 10'000 francs pendant quinze ans et le paiement d'une soulte de 550'000 francs ; le paiement de la soulte était garanti par le privilège institué par l'art. 2103, 3°, du code civil, alors applicable.
En raison d'impayés de la prestation compensatoire et de la soulte, Mme X a consulté madame A, avocate, pour rechercher les voies de droit lui permettant de recouvrer ses créances ; en 1999, cette dernière a fait inscrire une hypothèque légale au bénéfice de Mme X, en garantie des sommes dues en application du jugement de divorce.
Ayant appris que l'inscription de son privilège n'avait pas été prise et que l'inscription de l'hypothèque n'avait pas été renouvelée, Mme X a assigné le notaire et l'avocat en responsabilité et indemnisation.
Après avoir constaté qu'une hypothèque légale avait été inscrite par l'avocat, en 1999, au bénéfice de l'épouse, en vertu du jugement de divorce, jusqu'au 18 janvier 2009, et qu'il n'était pas démontré qu'une autre inscription primant celle qui avait été ainsi prise serait intervenue entre le 5 novembre 1997, date à laquelle aurait dû être inscrit le privilège de copartageant, et le 18 janvier 1999, date de l'inscription d'hypothèque prise par l'avocat, la cour d'appel a pu considérer que la faute du notaire ne constituait pas la cause directe du préjudice invoqué par l'épouse, résultant du fait de n'avoir pu venir en meilleur rang.
Pour rejeter la demande formée contre l'avocat, l'arrêt d'appel retient que la cliente n'a repris contact avec l'avocat que le 3 mars 2009, pour lui demander de renouveler l'hypothèque judiciaire ; il ajoute que l'avocat lui a répondu avoir été contacté par un autre avocat pour le renouvellement de l'hypothèque, qu'il s'est étonné de ne pas avoir eu de nouvelles pendant toutes ces années, ce qui l'avait persuadé que les sommes dues avaient été réglées, et qu'il précise ne pas avoir été à même de joindre sa cliente, faute d'avis de changement d'adresse ; il constate que, par une lettre du 12 février 2008, le notaire a transmis à l'autre avocat un état hypothécaire, en précisant qu'il s'agissait d'une "demande du chef des deux époux reprenant leurs biens sur Trévoux" ; il déduit de ces correspondances que les époux s'étaient préoccupés ensemble de l'existence et de la validité de la sûreté, dès le mois de février 2008 précédant la date de renouvellement de l'hypothèque, et avaient consulté leur avocat commun sur ce point, l'épouse faisant alors volontairement le choix de ne pas mandater son avocat aux fins de le charger du renouvellement de l'inscription ou d'obtenir des conseils qui ne pouvaient s'entendre qu'en exécution du mandat confié à celui-ci de poursuivre le recouvrement de la créance de l'épouse contre le mari. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'avocat avait exécuté son obligation d'information et de conseil en attirant l'attention de sa cliente sur la durée de validité de l'inscription hypothécaire et sur la nécessité de la renouveler avant le 18 janvier 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 janvier 2019, pourvoi n° N° 16-21.454, cassation partielle avec renvoi, inédit