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Le 28 mai 2018

Une association de consommateurs, UFC- QUE CHOISIR, a intenté une action de groupe contre une société qui est à la tête d'un réseau de 600 agences immobilières, exploitées par des sociétés filiales ou par des sociétés franchisées.

C'est en vain que la société soutient que l'action est irrecevable car elle n'aurait pas la qualité pour défendre en justice. Certes, les frais sont facturés par les agences immobilières et non directement par la société animant le réseau. Cependant, cette pratique est généralisée sur l'ensemble du réseau, les documents utilisés par les agences immobilièresétant standardisés sur l'ensemble du réseau. Par suite, la société qui est à la tête du réseau ne peut être étrangère à ces pratiques au regard du rôle d'animation et de vérification de la qualité des services assuré à l'égard des agences immobilières de son réseau, rôle qu'elle revendique dans le cadre de ses écritures. Un manquement personnel lui est ainsi reproché par la demanderesse.

Le bail d'habitation régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n'entre pas dans le champ d'application de l'action de groupe définie par l'art. L. 623-1 du Code de la consommation (ancien art. L. 423-1). Ce texte subordonne la recevabilité de l'action de groupe à l'existence de préjudices individuels nés de manquements commis à l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ou de pratiques anticoncurrentielles. Le contrat de fourniture de services est celui qui permet de réaliser une prestation de services, le consommateur se procurant des services à des fins non professionnelles. Il comprend comme obligation essentielle une obligation de faire, le débiteur de cette obligation s'engageant à titre principal, à effectuer une activité déterminée créatrice d'utilité économique. Or, dans le bail d'habitation, qui constitue un contrat de louage de choses au sens de l'art. 1719 du Code civil, la mise à disposition d'un bien immobilier, obligation principale du bailleur, ne saurait être qualifiée de fourniture de services et correspondre, pour le locataire, à la consommation d'un service.

En outre, le bail d'habitation régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation.

L'action de groupe intentée par l'association de consommateurs, concernant la facturation aux locataires de frais d'avis d'échéance, est donc irrecevable.

Référence: 

- Tribunal de grande instance de Nanterre, Chambre 8, 14 mai 2018, RG N° 14/11846