Au regard de l'article 1722 du Code civil, "si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit".
Il est de jurisprudence constante de considérer qu'il y a perte totale de la chose louée lorsque cette dernière est devenue impropre à sa destination ou lorsqu'il y a impossibilité totale de jouissance. Quant à la notion de cas fortuit, cette dernière englobe la vétusté de l'immeuble.
En l'espèce, l'effondrement du plancher de l'appartement situé au dessus de celui occupé par Monsieur D'A. et Madame F. produit un trou béant.
La notice explicative en date du 25 janvier 2017 visant à demander un permis de construire et portant sur la réhabilitation et la reconstruction partielle de l'ensemble immobilier révèle que le Bâtiment B, vide de tous occupants, ne peut plus être conservé, en raison de son état de vétusté avancé.
Par ailleurs, il n'est pas contesté par les parties que l'état de vétusté est dû à la carence de l'ancien propriétaire à l'entretien normal de l'immeuble.
De surcroit, Monsieur D'A. habite désormais au [...] et Madame F. au [...].
Ainsi, l'appartement étant impropre à sa destination en raison de sa vétusté avancé, le bail est résilié de plein droit.
Par conséquent, le jugement est confirmé sur ce point.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 22 janvier 2021, RG n° 18/18070