Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 11 mai 2021

 

Le 3 novembre 2012, Régis a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons en Champagne d'une demande à l'encontre de la SCI Domaine de Vaux, tendant à voir reconnaître qu'il est titulaire d'un bail sur les parcelles sises à Chaudefontaine cadastrées section ZL n° 14 pour 10 ha 24 a 53 ca et ZL n° 17 pour 2 ha 59 a 47 ca et d'une demande d'indemnisation de son préjudice.

Le bailleur a manqué à son obligation de délivrance, en bloquant l'accès aux parcelles louées. Il a été condamné par un jugement rendu le 22 septembre 2014 à enlever les cadenas et verrous fermant les deux portails. Or, les portails n'ont été ouverts que le 13 octobre 2016. De plus, à compter du 1er septembre 2018, le bailleur a installé des moutons sur les parcelles. Le preneur n'est donc redevable d'aucun fermage pour la période de 2015 au 12 octobre 2016 et après le 31 août 2018. L'arriéré dû par le preneur s'élève à 2744 EUR.

Le bailleur n'est pas fondé à demander la résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages. Aux termes du jugement définitif du 22 septembre 2014, la SCI bailleresse a été condamnée à payer au locataire 2'823 EUR outre une indemnité de procédure de 500 EUR. La SCI ne justifie pas du règlement d'une telle somme de sorte que c'est à raison que le preneur soutient que la créance qu'il détenait à son encontre constituait une raison sérieuse et légitime, le défaut de paiement des fermages ne constituant pas dans ces conditions un motif de résiliation du bail.

En revanche, le bailleur est fondé à demander la résiliation du bail pour défaut d'entretien des parcelles. Le preneur ne justifie d'aucune raison sérieuse ou légitime qui l'aurait empêché d'entretenir les parcelles entre le 13 octobre 2016 et le 31 août 2018. Un tel défaut d'entretien est à l'origine, comme le relève l'expert foncier agricole, d'un appauvrissement en quantité et en qualité de la végétation prairiale, lequel constitue donc un agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

Référence: 

- Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 janvier 2021, RG n° 20/00241