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Le 21 mai 2010
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent.
Selon l'article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent.
Pour débouter les locataires de leur demande de dommages-intérêts pour manquement de la commune bailleresse à son obligation de délivrance d'un logement répondant à des conditions minimales de confort et d'habitabilité, l'arrêt de la cour d'appel a retenu qu'une inspection de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Somme a permis de constater que, si en raison de sa vétusté, le logement ne satisfait plus aux normes minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les lieux mis en location, l'état global du logement résulte également d'un manque d'entretien de la part des locataires et que ces derniers n'ont jamais exigé d'état des lieux lors de leur entrée en jouissance.
L'arrêt de la cour d'appel est cassé. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Selon l'article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent.
Pour débouter les locataires de leur demande de dommages-intérêts pour manquement de la commune bailleresse à son obligation de délivrance d'un logement répondant à des conditions minimales de confort et d'habitabilité, l'arrêt de la cour d'appel a retenu qu'une inspection de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Somme a permis de constater que, si en raison de sa vétusté, le logement ne satisfait plus aux normes minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les lieux mis en location, l'état global du logement résulte également d'un manque d'entretien de la part des locataires et que ces derniers n'ont jamais exigé d'état des lieux lors de leur entrée en jouissance.
L'arrêt de la cour d'appel est cassé. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 4 mai 2010 (N° de pourvoi: 09-13.281 D), cassation