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Le 18 juillet 2019

Suivant acte sous signature prigée en date du 7 juillet 2014 et à effet du 1er août suivant, M. Y a donné à bail à M. B et Mme X, son épouse, un appartement à usage d’habitation situé au deuxième étage, […] à Lille et deux places de parking moyennant un loyer mensuel révisable de 2.950 euro, outre une provision sur charges de 150 euro et le versement d’un dépôt de garantie de 2.950 euro.

M. B et Mme X ont libéré le logement le 19 juillet 2016.

Sur assignation délivrée le 7 décembre 2016 à la demande de M. B et Mme X, le tribunal d’instance de Lille, par jugement du 9 février 2018, auquel il est renvoyé pour le rappel de la procédure antérieure, a condamné M. Y à payer à M. B et Mme X les sommes de 4.000 euro en réparation de leur préjudice de jouissance, 3.197,20 euro au titre des charges indûment payées, 2.950 euro au titre de la restitution du dépôt de garantie et 1.000 euro au titre de l’art. 700 CPC, débouté les parties du surplus de leurs demandes (demandes de condamnation au paiement du solde des charges et de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par M. Y), condamné M. Y aux dépens et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 20 mars 2018 auprès du greffe de la cour d’appel de Douai, M. Y a formé appel des chefs du jugement relatifs aux condamnations en principal, à l’art. 700 CPC, aux dépens et plus précisément en ce qu’il a été condamné à payer à M. B et Mme X la somme de 4.000 euro en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 3197,21 euro au titre des charges indûment payées, la somme de 2.950 euro au titre de la restitution du dépôt de garantie et la somme de 1.000 euro sur le fondement de l’art. 700 CPC et les dépens

Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance

M. B et Mme X font valoir qu’ils ont subi un préjudice de jouissance de 5 mois en considération des nombreux travaux réalisés dans l’immeuble et des différentes coupures de courant subies.

M. Y reconnaît le principe d’un préjudice de jouissance subi du fait de coupures électriques et qu’il offre d’indemniser à hauteur de 500 euro.

Au vu des correspondances électroniques émises par M. B et Mme X et adressées à l’agent immobilier ayant concouru à la conclusion du bail, ces derniers se sont plaints à compter d’octobre 2014 et jusqu’au 11 janvier 2015 de coupures de courant récurrentes et intempestives, pouvant survenir plusieurs fois par jour, les obligeant à descendre de leur appartement jusqu’au rez-de-chaussée pour réenclencher le disjoncteur général, et empêchant l’ouverture des portes d’accès à l’immeuble, la fille de M. B et Mme X n’ayant pu ouvrir les portes extérieures de l’immeuble le 6 janvier 2015.

La dernière correspondance en date du 11 janvier 2015 est contemporaine de l’augmentation progressive de la puissance de l’abonnement, les 6 et 9 janvier 2015, de 6 kwh à 32 kWh, comme mentionné sur la facture ERDF du 19 février 2015.

Le premier juge a exactement relevé que le courrier en date du 21 janvier 2014 faisant état d’une proposition d’ERDF de modifier le branchement du réseau électrique ne démontre pas que les problèmes de coupures ont été réglés antérieurement à la prise à bail, ce que M. Y admet désormais en cause d’appel puisqu’il reconnaît six coupures d’électricité de la prise à bail au mois de janvier 2015.

Dans ces conditions, M. B et Mme X ont subi des coupures d’électricité récurrentes, entre leur entrée dans les lieux et le 11 janvier 2015 alors qu’il appartient à M. Y, en sa qualité de bailleur, de leur assurer la jouissance paisible des lieux loués.

Toutefois, compte tenu de la durée relativement limitée du préjudice, des gênes récurrentes mais d’une ampleur modérée dans la vie quotidienne et de la période hivernale au cours de laquelle les coupures sont intervenues, il convient de condamner M. Y à payer à M. B et Mme X la somme de 2.000 euro en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Le jugement de première instance sera émendé de ce chef.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, Chambre 8, section 4, 11 juillet 2019, RG n° 18/01679