Partager cette actualité
Le 26 novembre 2014
Mme X, locataire, était fondée à réclamer une nouvelle installation du même type que la précédente
Mme X a acquis un fonds de commerce de boucherie, exploité dans un local, propriété de M. et Mme Y et de leur fille (les consorts Y), en vertu d'un bail commercial du 19 février 1988 ; le 2 mars 2007, un feu s'est déclaré dans le conduit de la chaudière à gaz du local ; les bailleurs ont remplacé le système de chauffage et de production d'eau chaude au gaz par un système électrique ; Mme X les a assignés en paiement du coût de l'installation à neuf d'une chaudière au gaz et en indemnisation de sa surconsommation d'électricité et de ses pertes d'exploitation du fait des travaux à intervenir.
Ayant relevé par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, que le bail avait été conclu au regard notamment de la consistance des locaux, des éléments d'équipements de ces locaux, et du montant du loyer correspondant et que l'installation de chauffage desdits locaux et de la production d'eau chaude, nécessaire aux activités de boucherie exercées, figurait au nombre des éléments décisionnels du contrat et des conditions économiques dans lesquelles le preneur exerçait sa profession et constaté que l'expertise révélait que l'installation électrique actuelle ne correspondait pas aux besoins de la locataire ni à la destination du fonds, étant impropre à assurer le chauffage des locaux et le chauffage de l'eau et que ce type d'installation revenait plus cher que le gaz naturel, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la perte d'un avantage que le preneur tenait du bail, en a exactement déduit que Mme X était fondée à réclamer une nouvelle installation du même type que la précédente et que les bailleurs devaient l'indemniser du surcoût de la consommation électrique entraîné par la substitution d'une installation de chauffage électrique à l'installation de chauffage au gaz.
Mme X a acquis un fonds de commerce de boucherie, exploité dans un local, propriété de M. et Mme Y et de leur fille (les consorts Y), en vertu d'un bail commercial du 19 février 1988 ; le 2 mars 2007, un feu s'est déclaré dans le conduit de la chaudière à gaz du local ; les bailleurs ont remplacé le système de chauffage et de production d'eau chaude au gaz par un système électrique ; Mme X les a assignés en paiement du coût de l'installation à neuf d'une chaudière au gaz et en indemnisation de sa surconsommation d'électricité et de ses pertes d'exploitation du fait des travaux à intervenir.
Ayant relevé par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, que le bail avait été conclu au regard notamment de la consistance des locaux, des éléments d'équipements de ces locaux, et du montant du loyer correspondant et que l'installation de chauffage desdits locaux et de la production d'eau chaude, nécessaire aux activités de boucherie exercées, figurait au nombre des éléments décisionnels du contrat et des conditions économiques dans lesquelles le preneur exerçait sa profession et constaté que l'expertise révélait que l'installation électrique actuelle ne correspondait pas aux besoins de la locataire ni à la destination du fonds, étant impropre à assurer le chauffage des locaux et le chauffage de l'eau et que ce type d'installation revenait plus cher que le gaz naturel, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la perte d'un avantage que le preneur tenait du bail, en a exactement déduit que Mme X était fondée à réclamer une nouvelle installation du même type que la précédente et que les bailleurs devaient l'indemniser du surcoût de la consommation électrique entraîné par la substitution d'une installation de chauffage électrique à l'installation de chauffage au gaz.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2014, N° de pourvoi: 12-27.061, cassation partielle, sera publié