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Le 06 avril 2018

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et les art. 5, 6 et 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.

Le juge de l’élection, saisi d’un recours en annulation, contrôle la régularité et la sincérité du scrutin ; à cet effet, il vérifie les mentions du procès-verbal des opérations de vote au moyen du matériel et des documents électoraux qui doivent être conservés par l’autorité responsable du bon déroulement du scrutin.

Des avocats au barreau de Nice, ont formé un recours en annulation des opérations électorales, organisées le 6 avril 2017, qui ont abouti à l’élection, au deuxième tour du scrutin, de B et C, en qualité respective de bâtonnier et vice-bâtonnier de l’ordre des avocats audit barreau, par quatre cent cinquante-neuf voix contre quatre cent quarante et un sur un total de neuf cents suffrages exprimés, pour un nombre de votants de neuf cent douze, douze bulletins ayant été déclarés blancs ou nuls.

Pour rejeter ce recours, après avoir constaté que le bâtonnier en exercice avait détruit le matériel et les documents électoraux à l’appui du procès-verbal des opérations de vote avant l’expiration du délai de recours ouvert au procureur général, l’arrêt d'appel retient que le bâtonnier n’a commis aucune faute, dès lors qu’aucune disposition n’interdit la destruction de ces pièces.

En statuant ainsi, alors qu’une telle destruction faisait obstacle au contrôle du juge de l’élection, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Arrêt n° 374 du 5 avril 2018 (pourvoi 17-27.423) - Cour de cassation