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Le 14 novembre 2021

 

Aux termes des dispositions de l'article 544 du Code civil la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements

En construisant une clôture et un portail fixé sur des poteaux en ciment sur des parcelles qui ne leur appartenaient pas, bénéficiant simplement d'une servitude de passage, les appelants ont causé un trouble manifestement illicite portant atteinte au droit de propriété des intimés.

Il importe peu dès lors que la barrière reste ou non ouverte, les constructions sur le sol d'autrui qui n'ont pas été enlevées en cours de procédure, constituant en elles-mêmes un trouble manifestement illicite.

Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé.

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.

Une telle faute n'est pas, au cas présent, rapportée de sorte que la demande de dommages intérêts pour abus de procédure est rejetée.

Succombant les appelants conserveront in solidum les dépens ainsi que leurs frais irrépétibles. Il est équitable qu'ils prennent en charge également les frais exposés par les intimés non compris dans les dépens évalués à 5.000 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Référence: 

- Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 14 septembre 2021, RG n° 19/00448