Selon acte sous signature privée du 15 juin 2007, la société nancéienne Varin Bernier, devenue depuis la SA banque CIC Est a consenti à la SARL Sempre Pasta en cours d'immatriculation un prêt professionnel d'un montant de 75'000 euro amortissable en 84 mensualités au taux de 4,95% l'an. La société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) le 17 juillet 2007.
M. Vladimir S, Mme Martine V et M. Marc N, ce dernier étant co-gérant de la société Sempre Pasta, se sont portés cautions solidaires au profit de la banque CIC Est en garantie de ce prêt, par actes séparés respectivement en date des 22 juin, 1er juillet et 27 juin 2007, à hauteur respectivement de 18'900 euro pour M. S et Mme V et 27'000 euro pour M. N, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités de retard, et ce pour une durée de 9 ans.
Par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal de commerce d'Epinal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sempre Pasta. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2016, la banque CIC Est a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire à hauteur de 8 516,43 euros.
La banque CIC Est a, par lettres recommandées des 14 mars et 12 avril 2016, mis en demeure les cautions d'honorer leurs engagements et en conséquence de lui payer la somme de 8'516,43 euro, arrêtée au 12 janvier 2016.
Ces mises en demeure étant restées vaines, la banque CIC Est a adressé, le 13 juin 2016, à chacune des cautions une nouvelle mise en demeure d'avoir à payer chacune la somme de 10 110,89 euros avec intérêts au taux majoré de 7,95% à compter de cette date et jusqu'au complet paiement.
Par exploits des 14 et 15 juin 2016, la banque CIC Est a fait assigner M. Vladimir S, M. Marc N et Mme Martine V devant le Tribunal de commerce de Nancy aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 8'110,89 euro selon décompte arrêté au 22 janvier 2016 avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,95% + 3% à compter de cette date jusqu'au complet règlement, ainsi que la somme de 3'000 euros pour résistance abusive et injustifiée.
Le contrat de prêt a été conclu par la société en cours de formation et non par ses associés pour son compte. Conformément à l'art. L. 210-6 du Code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au RCS.
En l'espèce, la société n'a été immatriculée au RCS qu'un mois après la conclusion du prêt, de sorte qu'à la date de conclusion du contrat de prêt, elle était dépourvue de la personnalité morale lui permettant de contracter. Par voie de conséquence, dès lors que la société en formation figure comme partie à l'acte, le contrat est nul pour avoir été conclu par une société dépourvue de la personnalité morale, sans que la substitution rétroactive de partie soit possible en application de l'art. L. 210-6 du Code de commerce puisque cette partie n'existe pas.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré les trois cautions mal fondées en leurs demandes de se voir déchargées de leur engagement de cautionnement et les en a déboutées. Il convient en effet de constater que, du fait de la nullité du contrat de prêt, les contrats de cautionnements, qui en sont l'accessoire et qui, en vertu de l'art. 2289 du Code civil, ne peuvent exister que sur une obligation valable, sont sans objet.
- Cour d'appel de Nancy, Chambre commerciale 5, 13 mars 2019, RG N° 17/02419