Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 11 juin 2014
La notification prévue par l'art. L 271-1 du CCH doit être effectuée par lettres distinctes adressées à chacun des époux acquéreurs
M. et Mme X ont conclu avec la société Maisons Heraud un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans ; ils ont notifié des réserves après la réception ; ils ont assigné la société Maisons Heraud, la société Euler Hermes Kreditversicherungs, caution du constructeur, et la société Sagebat, assureur dommages-ouvrage et ont sollicité l'annulation du contrat de construction avec démolition de l'ouvrage et l'indemnisation de leurs préjudices.

Pour rejeter les demandes en annulation du contrat de construction et en démolition de l'ouvrage, l'arrêt d'appel retient que la solidarité entre les époux expressément stipulée au contrat a pour effet de rendre opposable à Mme X la notification des actes, que le délai de rétractation a couru et que le contrat est définitif.

En statuant ainsi, alors que la notification prévue par l'art. L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation doit être effectuée par lettres distinctes adressées à chacun des époux acquéreurs, ou par une lettre unique libellée au nom des deux avec signature de l'avis de réception par chacun des époux ou par un époux muni d'un pouvoir à l'effet de représenter son conjoint, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 11 févr. 2014, N° de pourvoi: 12-35.059, cassation partielle, inédit