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Le 03 janvier 2011
Cette décision vient valider le placement volontaire du contrat de construction dans le champ des règles légales du CCMI.
Les époux X ont fait construire un bâtiment comprenant 4 logements par la société "Les constructions d'Aquitaine" suivant contrat du 28 juin 2000.
Il est stipulé audit contrat que celui-ci est régi par les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation (CCH), et R. 231 du même code, le contrat utilisant d'ailleurs un acte pré-imprimé mentionnant en titre "Contrat de construction conforme au modèle de la Fédération nationale des constructeurs de maison individuelle".
Bien qu'ils aient revendu les biens après édification, les époux X estimant avoir subi un préjudice dans la mesure où les logements ne présentaient pas la superficie convenue, ont assigné la société constructrice afin de voir déclarer nul le contrat de construction du 28 juin 2000, par application des dispositions des articles L. 231-2 et L. 231-4-I du CCH au motif que ce contrat ne comportait pas l'ensemble des mentions obligatoires prévues par ces dispositions.
Par jugement en date du 4 octobre 2006, le Tribunal de grande instance de Dax a fait droit à cette demande, prononçant la nullité du contrat comme ne contenant pas les mentions exigées aux articles L. 231-2 et L.231-9 du CCH.
Le jugement a été infirmé par la Cour d'appel de Pau dans un arrêt le 20 janvier 2009, la cour d'appel considérant que les dispositions invoquées par les époux X ne sont revêtues du caractère d'ordre public de protection du maître de l'ouvrage que dans le champ d'application de ses dispositions légales.
Relevant que l'opération réalisée se situait hors du champ d'application - en raison de la réalisation de plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage -, la Cour de Pau ajoutait que s'il était loisible aux parties de transposer les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du CCH dans leurs relations, les stipulations résultant de cette transposition n'ont pas de caractère d'ordre public de protection du maître de l'ouvrage et les époux X doivent donc être déboutés de leur demande d'annulation du contrat reposant sur des griefs sans relation avec le dommage invoqué.
Au visa tant des articles L. 231-1 et suivants du CCH que de l'article 1134 du Code civil, la cassation de cet arrêt a été prononcée, la Cour de cassation considérant "qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation sont d'ordre public en vertu des dispositions de l'article L. 230-1 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Cette décision vient valider le placement volontaire du contrat de construction dans le champ des règles légales du CCMI.
Les époux X ont fait construire un bâtiment comprenant 4 logements par la société "Les constructions d'Aquitaine" suivant contrat du 28 juin 2000.
Il est stipulé audit contrat que celui-ci est régi par les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation (CCH), et R. 231 du même code, le contrat utilisant d'ailleurs un acte pré-imprimé mentionnant en titre "Contrat de construction conforme au modèle de la Fédération nationale des constructeurs de maison individuelle".
Bien qu'ils aient revendu les biens après édification, les époux X estimant avoir subi un préjudice dans la mesure où les logements ne présentaient pas la superficie convenue, ont assigné la société constructrice afin de voir déclarer nul le contrat de construction du 28 juin 2000, par application des dispositions des articles L. 231-2 et L. 231-4-I du CCH au motif que ce contrat ne comportait pas l'ensemble des mentions obligatoires prévues par ces dispositions.
Par jugement en date du 4 octobre 2006, le Tribunal de grande instance de Dax a fait droit à cette demande, prononçant la nullité du contrat comme ne contenant pas les mentions exigées aux articles L. 231-2 et L.231-9 du CCH.
Le jugement a été infirmé par la Cour d'appel de Pau dans un arrêt le 20 janvier 2009, la cour d'appel considérant que les dispositions invoquées par les époux X ne sont revêtues du caractère d'ordre public de protection du maître de l'ouvrage que dans le champ d'application de ses dispositions légales.
Relevant que l'opération réalisée se situait hors du champ d'application - en raison de la réalisation de plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage -, la Cour de Pau ajoutait que s'il était loisible aux parties de transposer les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du CCH dans leurs relations, les stipulations résultant de cette transposition n'ont pas de caractère d'ordre public de protection du maître de l'ouvrage et les époux X doivent donc être déboutés de leur demande d'annulation du contrat reposant sur des griefs sans relation avec le dommage invoqué.
Au visa tant des articles L. 231-1 et suivants du CCH que de l'article 1134 du Code civil, la cassation de cet arrêt a été prononcée, la Cour de cassation considérant "qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation sont d'ordre public en vertu des dispositions de l'article L. 230-1 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Cette décision vient valider le placement volontaire du contrat de construction dans le champ des règles légales du CCMI.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2010 (pourvoi n° 09-66.252, FS-P+B), cassation