Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 14 octobre 2022

 

L'ensemble immobilier attribué à la défunte lors du partage de la communauté des époux, selon acte notarié a été apporté par elle pour une valeur de 510.000 EUR au capital de la SCI, constituée selon acte notarié entre elle et un de ses fils. A cette date, il avait été donné à bail commercial par la défunte à une SARL selon acte sous-seing privé constituée selon acte notarié entre les époux et leurs enfants, ayant pour objet, « table et chambre d'hôtes, location de salles, organisation de réceptions, vente de produits locaux et artisanaux, souvenirs, cadeaux divers, brochures, carteries, animations culturelles, sous toutes ses formes, sur place et hors place ». Le château ayant été apporté à la SCI, l'occupation gratuite par l'héritier de la dépendance du château, constitue un avantage indirect consenti par la défunte à son bénéfice.

Le notaire commis aura pour mission de chiffrer cet avantage indirect.

En l'espèce, l'héritier ne conteste par avoir occupé gratuitement une dépendance du château, mais il prétend que cette occupation gratuite ne constitue pas un avantage indirect consenti par la défunte mais une jouissance accordée par la SARL et qu'en conséquence elle n'est pas rapportable à la succession. Or, la lecture de l'acte de renouvellement du bail commercial fait apparaître que seule une partie du château avait été donnée à bail. Il s'en déduit que c'est la défunte qui avait accordé la jouissance gratuite de la dépendance, non comprise dans le bail de la SARL, à son fils.

Cette jouissance gratuite constitue bien une donation indirecte, rapportable à la succession de la défunte en application de l'article 843 du Code civil obligeant tout héritier à rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement.

Référence: 

- Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 12 Septembre 2022, RG n° 19/03892