Par acte notarié du 2 mars 1999, la SARL BATIPLUS a vendu aux époux M un terrain à bâtir sur la commune de ..., cadastré ... au prix de 70.126,55 EUR. Préalablement à cette vente, suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan (CCMI) du 1er mars 1999, les époux M ont confié à la SARL BATIPLUS la construction de leur maison, moyennant le prix total de 197.055,60 EUR.
Il était prévu au descriptif de l'opération l'installation d'un chauffage de type thermodynamique combinant un plancher chauffant à eau chaude basse température et une pompe à chaleur air/eau avec appoint électrique centralisé.
Pour la mise en oeuvre de cette installation, la SARL BATIPLUS a fait appel à la SARL ETABLISSEMENT FORAZ.
Dans le cadre des travaux dont ils s'étaient réservés l'exécution, les époux M ont effectué la pose d'une sous-couche isolante sous le parquet.
La maison a été réceptionnée, suivant procès-verbal du 2 août 2000, avec des réserves concernant les façades.
Les époux M, par la suite, devaient déplorer un dysfonctionnement du système de chauffage avec insuffisance de température et consommation électrique excessive.
L'impropriété à destination doit être appréciée au regard de la destination première de l'immeuble et non pas de l'élément d'équipement en cause.
Le fait, pour un système de chauffage inclus dans un contrat de construction de maison individuelle, de ne pas assurer les fonctions habituelles de chauffage qui lui sont normalement dévolues rend l'immeuble impropre à sa destination d'habitation. Les désordres affectant le système de chauffage par pompe à chaleur air/eau et plancher chauffant du sol, relevés dès sa mise en service, et caractérisés d'une part, par l'obtention de températures insuffisantes dans les chambres de l'étage, notamment inférieures à 19 degrés, et par des consommations énergétiques supérieures à ce qui était nécessaire au regard de la performance de l'installation choisie relèvent de la garantie décennale de l'art. 1792 du Code civil et non de la garantie de bon fonctionnement prévue à l'art. 1792-3 du même Code.
Si le déficit de température résulte majoritairement du dysfonctionnement de l'installation de chauffage lui-même et si l'initiative prise par les époux maîtres d'ouvrage (mise en oeuvre, à leur initiative d'une couche isolante sous le parquet) ne répond nullement aux critères de l'immixtion du maître de l'ouvrage dans l'opération de construction, il n'en demeure pas moins, que cette initiative, à l'insu des professionnels intervenants, est constitutive d'une faute qui a contribué partiellement à la production du dommage. Cette faute est de nature à exonérer partiellement l'entrepreneur de la garantie légale pesant sur elle, dans une proportion qu'il y lieu de fixer à 30%.
- Cour d'appel de Lyon, Chambre 8, 6 oct. 2015, RG N° 14/04436