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Le 21 août 2014
La propriétaire est donc condamnée à procéder à la coupe des branches de son chêne dépassant sur le fonds du revendiquant
Un procès-verbal relève la présence sur le fonds voisin d'un chêne tricentenaire affichant une envergure d'une vingtaine de mètres et une hauteur au moins équivalente, et avec un tronc d'environ deux mètres de circonférence, dont plusieurs branches dépassent sur la propriété du requérant sur environ 7 mètres de profondeur, les plus basses se trouvant à cinq ou six mètres du sol.
Dès lors que cet empiétement des branches du chêne sur la propriété du revendiquant est établi et non contesté, il en ressort que la voisine a laissé croître son arbre dans des conditions ouvrant à son voisin l'action prévue par l'[art. 673 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000....
Il incombe à la propriétaire de l'arbre de prendre ses précautions pour faire procéder, dans une perspective de conservation de l'arbre, à l'élagage des branches du chêne en limite de sa propriété, auquel elle ne peut se soustraire, étant relevé que le classement du chêne litigieux comme arbre remarquable protégé au titre de l'art. L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme est en définitive sans incidence sur le litige, les dispositions du plan local d'urbanisme produit ne fixant en effet qu'un objectif de conservation des plantations classées sauf impossibilité technique avérée ou sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens, ainsi que l'obligation de remplacer un arbre classé abattu par un arbre de même espèce ou d'une espèce susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente.
La propriétaire est donc condamnée à procéder à la coupe des branches de son chêne dépassant sur le fonds du revendiquant, cette opération devant être achevée au plus tard dans les 5 mois de la signification de la décision, à défaut d'exécution de cette obligation elle sera tenue, à compter de l'expiration de ce délai, au paiement d'une astreinte exigible pendant 10 mois à hauteur de 200 euro par infraction constatée.
Un procès-verbal relève la présence sur le fonds voisin d'un chêne tricentenaire affichant une envergure d'une vingtaine de mètres et une hauteur au moins équivalente, et avec un tronc d'environ deux mètres de circonférence, dont plusieurs branches dépassent sur la propriété du requérant sur environ 7 mètres de profondeur, les plus basses se trouvant à cinq ou six mètres du sol.
Dès lors que cet empiétement des branches du chêne sur la propriété du revendiquant est établi et non contesté, il en ressort que la voisine a laissé croître son arbre dans des conditions ouvrant à son voisin l'action prévue par l'[art. 673 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000....
Il incombe à la propriétaire de l'arbre de prendre ses précautions pour faire procéder, dans une perspective de conservation de l'arbre, à l'élagage des branches du chêne en limite de sa propriété, auquel elle ne peut se soustraire, étant relevé que le classement du chêne litigieux comme arbre remarquable protégé au titre de l'art. L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme est en définitive sans incidence sur le litige, les dispositions du plan local d'urbanisme produit ne fixant en effet qu'un objectif de conservation des plantations classées sauf impossibilité technique avérée ou sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens, ainsi que l'obligation de remplacer un arbre classé abattu par un arbre de même espèce ou d'une espèce susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente.
La propriétaire est donc condamnée à procéder à la coupe des branches de son chêne dépassant sur le fonds du revendiquant, cette opération devant être achevée au plus tard dans les 5 mois de la signification de la décision, à défaut d'exécution de cette obligation elle sera tenue, à compter de l'expiration de ce délai, au paiement d'une astreinte exigible pendant 10 mois à hauteur de 200 euro par infraction constatée.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 9, 22 mai 2014, req. N° 12/13638