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Le 04 août 2013
Aucun délai n'est imposé à la SAFER pour notifier aux candidats non retenus les motifs qui ont déterminé son choix
Par acte sous seing privé du 7 juin 2010, Mme Josiane J a promis de vendre à la SAFER MAINE OCEAN une parcelle de terre d'une surface de 7 ha 99 a 32 ca située sur la commune de [...] sur laquelle se trouvaient les ruines d'un ancien corps de ferme.

Après appel à candidatures en vue d'une rétrocession de cette parcelle, la SAFER MAINE OCEAN a reçu huit demandes dont celle de M. Nicolas L.

Le 29 juill. 2010, la SAFER MAINE OCEAN a notifié à M. Jean-Marc H sa décision de lui attribuer la parcelle au prix de 46'360 euros sous réserve de la levée des conditions suspensives figurant dans la promesse de vente.

Le même jour, elle a informé les candidats non retenus du rejet de leurs demandes en leur précisant qu'ils recevraient l'information prévue aux art. R. 142-4 et R. 143-11 du Code rural et forestier après la signature de l'acte authentique de cession.

Le 25 août 2010 la SAFER MAINE OCEAN a notifié au notaire chargé de la vente de la levée d'option de la promesse de vente pour le compte de M. Jean-Marie H, acquéreur substitué en application de l'art. L. 141-1 du code rural et forestier.

Contestant le caractère arbitraire de la décision du choix de l'attributaire privant les candidats non retenus de l'exercice de leur droit de contrôle avant la rétrocession définitive, M. Nicolas L a, par acte d'huissier du 27 oct. 2010, fait assigner la SAFER MAINE OCÉAN au visa des articles R. 142-4 et R. 143-11 du Code rural et forestier aux fins, à titre essentiel, de voir annuler la décision de rétrocession et l'acte authentique de rétrocession, de voir condamner la SAFER MAINE OCÉAN à procéder à un nouvel appel à candidatures et à lui verser la somme de 4.000 EUR à titre de dommages-intérêts et, subsidiairement, d'enjoindre à la SAFER MAINE OCÉAN de l'informer des motifs de son choix de l'attributaire.

Par acte authentique du 5 nov. 2010 la parcelle litigieuse a été vendue par Mme J à M. H.

Aucun délai n'est imposé à la SAFER pour notifier aux candidats non retenus les motifs qui ont déterminé son choix. Il s'en déduit que la date de cette notification est sans incidence sur la validité de la décision de rétrocession. La décision de la SAFER de procéder à cette notification dans le délai d'affichage est donc légale. En outre, elle ne cause aucun grief à ces candidats qui peuvent introduire un recours à compter de l'affichage en mairie sans pouvoir toutefois prétendre suspendre ainsi les effets de la décision d'attribution.

Si l'art. R. 142-4 du Code rural oblige la SAFER à notifier les motifs qui l'ont déterminée à choisir l'attributaire, il ne lui impose nullement de justifier l'éviction des autres candidats.

Les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont compétentes que pour vérifier la conformité du choix de la SAFER avec ses missions dévolues par la loi et que cette vérification ne peut intervenir que dans le cadre d'un contrôle de légalité et de régularité, et non d'opportunité.

La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute. Elle suppose d'une part que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice, et, d'autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel d'Angers, Ch. civi. A , 21 mai 2013 (RG N° 11/03074)