Le principe applicable à la dévolution du nom de famille de l'enfant est celui de la liberté de choix des parents. Lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun.
Cette faculté de choix ouverte aux parents ne peut être exercée qu'une seule fois.
Dans cette affaie, les parents choisissent, par déclaration conjointe reçue par un officier d'état civil, d'accoler leurs deux noms. Quatre ans après, ils se marient et souhaitent que l'enfant porte exclusivement le nom du père. Leur demande est rejetée, en appel, puis en cassation.
Le choix des parents d'accoler leurs deux noms est irrévocable. Toute demande postérieure à la déclaration conjointe, visant à modifier judiciairement le nom de l'enfant est irrecevable. Elle relève d'une procédure de changement.
Les parents ne sont donc pas autorisés à fonder leur demande sur l'art. 311-23 du Code civil ; seul l'art. 61 du Code civil étant susceptible de motiver une demande de changement de nom.
- Cassation Civ. 1re, 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.032, rejet, FS-P+B+I