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Le 11 octobre 2013
Le GAEC avait pris possession de la parcelle objet du litige et l'avait exploitée dès le mois d'avril 2009
L'arrêt a été rendu au visa de l'art. L 123-15 du Code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige.
Le GAEC X, représenté par son gérant M. Georges X, a agi contre M. Y pour se voir déclarer titulaire d'un bail rural sur une parcelle de terre appartenant à celui-ci par l'effet du report organisé par la loi en cas de remembrement et être indemnisé d'un manque à gagner ; cette parcelle ayant fait l'objet d'un échange au cours de la procédure entre M. Y et la société Viellard, Migeon et Cie, celle-ci est intervenue dans la cause ;
Pour rejeter la demande, l'arrêt d'appel, qui relève que le GAEC a fait connaître à son ancien bailleur, M. Y, lequel n'était pas tenu de le mettre en demeure, son intention de bénéficier du report du bail par une lettre du 19 oct. 2009, soit plus d'un an après la prise d'effet du remembrement intervenu en septembre 2008, en déduit que le locataire n'a pas exercé son choix dans un délai raisonnable.
En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le GAEC avait pris possession de la parcelle objet du litige et l'avait exploitée dès le mois d'avril 2009, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
[Arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
L'arrêt a été rendu au visa de l'art. L 123-15 du Code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige.
Le GAEC X, représenté par son gérant M. Georges X, a agi contre M. Y pour se voir déclarer titulaire d'un bail rural sur une parcelle de terre appartenant à celui-ci par l'effet du report organisé par la loi en cas de remembrement et être indemnisé d'un manque à gagner ; cette parcelle ayant fait l'objet d'un échange au cours de la procédure entre M. Y et la société Viellard, Migeon et Cie, celle-ci est intervenue dans la cause ;
Pour rejeter la demande, l'arrêt d'appel, qui relève que le GAEC a fait connaître à son ancien bailleur, M. Y, lequel n'était pas tenu de le mettre en demeure, son intention de bénéficier du report du bail par une lettre du 19 oct. 2009, soit plus d'un an après la prise d'effet du remembrement intervenu en septembre 2008, en déduit que le locataire n'a pas exercé son choix dans un délai raisonnable.
En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le GAEC avait pris possession de la parcelle objet du litige et l'avait exploitée dès le mois d'avril 2009, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
[Arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
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- Cass. Civ. 3e, 2 oct. 2013, N° de pourvoi: 12-20.892, cassation sera publié