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Le 19 juillet 2010
Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales (article L. 161-1 du Code rural).
Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales (article L. 161-1 du Code rural).
M. X a assigné la commune de Signes (la commune) en revendication de propriété d'un chemin traversant les parcelles de terre dont il est propriétaire.
Pour rejeter sa demande et juger que le chemin est un chemin rural communal dépendant de la commune, l'arrêt, qui relève que, par délibération en date du 11 juin 1959, le conseil municipal a décidé de demander le classement du chemin comme chemin rural reconnu, qu'un arrêté a été pris par le préfet le 27 novembre 1959 avec ses annexes portant classement des voies communales, parmi lesquelles figure le chemin rural reconnu, qu'une délibération du 10 avril 1961 mentionne que la liste des chemins ruraux à incorporer dans la voirie communale a été affichée en mairie du 15 au 23 mars 1961, sans qu'aucune observation n'ait été formulée par les parents de M. X qui habitaient alors la commune et n'ont pas fait valoir de droit de propriété sur le chemin, qu'une circulaire de la préfecture du 29 septembre 1968 et une liste des chemins ruraux du 7 février 1967 établissent le classement du chemin rural reconnu et que le chemin apparaît au cadastre comme chemin rural, retient que les titres antérieurs au classement dont excipe M. X sont inopérants pour prévaloir sur ledit classement.
En statuant ainsi, alors que le classement d'un chemin en voirie communale n'est pas un acte translatif de propriété, la cour d'appel, qui aurait dû examiner les titres invoqués par M. X, a violé l'article L. 161-1 du Code rural.
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- Cass. Civ. 3e, 18 mai 2010 (N° de pourvoi: 09-15.590), cassation, non publié au bulletin
Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales (article L. 161-1 du Code rural).
M. X a assigné la commune de Signes (la commune) en revendication de propriété d'un chemin traversant les parcelles de terre dont il est propriétaire.
Pour rejeter sa demande et juger que le chemin est un chemin rural communal dépendant de la commune, l'arrêt, qui relève que, par délibération en date du 11 juin 1959, le conseil municipal a décidé de demander le classement du chemin comme chemin rural reconnu, qu'un arrêté a été pris par le préfet le 27 novembre 1959 avec ses annexes portant classement des voies communales, parmi lesquelles figure le chemin rural reconnu, qu'une délibération du 10 avril 1961 mentionne que la liste des chemins ruraux à incorporer dans la voirie communale a été affichée en mairie du 15 au 23 mars 1961, sans qu'aucune observation n'ait été formulée par les parents de M. X qui habitaient alors la commune et n'ont pas fait valoir de droit de propriété sur le chemin, qu'une circulaire de la préfecture du 29 septembre 1968 et une liste des chemins ruraux du 7 février 1967 établissent le classement du chemin rural reconnu et que le chemin apparaît au cadastre comme chemin rural, retient que les titres antérieurs au classement dont excipe M. X sont inopérants pour prévaloir sur ledit classement.
En statuant ainsi, alors que le classement d'un chemin en voirie communale n'est pas un acte translatif de propriété, la cour d'appel, qui aurait dû examiner les titres invoqués par M. X, a violé l'article L. 161-1 du Code rural.
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- Cass. Civ. 3e, 18 mai 2010 (N° de pourvoi: 09-15.590), cassation, non publié au bulletin
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 18 mai 2010 (N° de pourvoi: 09-15.590), cassation, non publié au bulletin