M. P. est à l'origine de l'installation d'une unité extérieure de système de climatisation sur la façade Nord de sa maison dont il reconnaît qu'elle surplombe la parcelle BX 73 et qui déborde en conséquence sur l'emprise du terrain de la copropriété.
En l'absence de toute autorisation, celui-ci n'est pas fondé à maintenir cette installation puisqu'elle est constitutive d'un empiètement sur le fonds d'autrui, le fait qu'il ne soit pas soumis aux dispositions du règlement de copropriété quant à la pose d'un climatiseur étant sans emport.
Il est également parfaitement indifférent que l'installation litigieuse soit qualifiée ou non d'immeuble par destination dès lors qu'une occupation illicite de la propriété voisine ne peut être admise et que le syndicat des copropriétaires est parfaitement fondé à réclamer qu'il soit mis fin à cette appropriation, peu importe les conséquences dommageables de la suppression de cet appareil.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re et 5e chambres réunies, 17 décembre 2020, RG n° 18/07955