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Le 21 juin 2005

Comme il a été jugé par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) que le rôle du commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'éviction est incompatible avec le droit des justiciables à un procès équitable et viole le principe de l'égalité des armes (CEDH 24-4-2003, n° 44962/98), il est affirmé au nouveau décret que le commissaire du Gouvernement doit exercer ses missions dans le respect du principe de la contradiction guidant le procès civil (article R. 13-7 du Code de l'expropriation modifié). Huit jours au moins avant la visite des lieux, le commissaire du Gouvernement doit notifier à l'exproprié et à l'expropriant ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les conclusions devront comprendre les références de toutes les mutations sur lesquelles il s'est fondé pour retenir l'évaluation proposée mais aussi les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés. Jusqu'au jour de l'audience, les parties ont la possibilité de répondre à ces conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par ailleurs, des règles de procédure sont aménagées. De multiples éléments de détail de la phase judiciaire de la procédure d'expropriation sont modifiés. Ainsi, par exemple, la notification des jugements et arrêts aux parties est désormais faite selon le droit commun (articles 675 et suivants du nouveau Code de procédure civile) et la procédure particulière de rectification de l'ordonnance d'expropriation est supprimée (article R. 12-4). A compter de sa saisine par le préfet, le juge de l'expropriation dispose désormais de 15 jours (au lieu de 8) pour prononcer l'ordonnance d'expropriation. La saisine s'entend du dépôt d'un dossier complet contenant toutes les pièces requises par l'article R. 12-1. Si le dossier n'est pas complet le juge doit demander au préfet de lui faire parvenir les pièces manquantes dans le délai d'un mois (articles L. 12-1, R. 12-1 et R. 12-2). Dans le cadre de la procédure en fixation des indemnités plusieurs délais sont augmentés: - propriétaires et usufruitiers disposent d'un mois (au lieu de 8 jours) pour faire connaître à l'expropriant l'identité des locataires et autres personnes bénéficiant de droits sur l'immeuble, - le délai d'un mois dont dispose le défendeur pour déposer son mémoire en réponse est porté à 6 semaines, - pour fixer la date de visite des lieux le juge n'est plus tenu par le délai de 8 jours courant à compter de sa saisine, - le délai pour faire appel du jugement fixant l'indemnité passe de 15 jours à un mois. Enfin, en cas d'annulation de la DUP (déclaration d'utilité publique) ou de l'arrêté de cessibilité, l'exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance d expropriation est dépourvue de base légale. Les conditions dans lesquelles cette demande doit être formulée sont précisées par le décret (article R. 12-5-1 et suivants nouveaux). Sont également envisagées les conditions de la "remise en l'état antérieur": restitution du bien à son propriétaire, restitution de l'indemnité à l'expropriant, indemnisation de l'exproprié en raison de l'opération illégale, devenir des constructions ou des plantations réalisées par l'expropriant (suppression à ses frais ou conservation par l'exproprié moyennant remboursement). Références: - Décret n° 2005-467 du 13 mai 2005: JOLD 15 mai, p. 8449 ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CEXPROPR.rcv¤- Code de l'expropriation, partie réglementaire¤¤
@ 2004 D2R SCLSI pr