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Le 17 août 2010
La majoration de 25 % des bénéfices pour le calcul de l'impôt des professionnels qui n'adhèrent pas à un organisme de gestion agréé est conforme à la Constitution.
Le Conseil d'État a saisi le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la majoration de 25% des bénéfices professionnels imposables à l'impôt sur le revenu pour les contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui n'adhèrent pas à un centre ou à une association de gestion agréés (CGI art. 158-1-7°).

Selon le contribuable, cette majoration aurait institué une différence de traitement injustifiée entre les professionnels adhérant à un organisme de gestion agréé et ceux qui n'y adhèrent pas, alors même que les comptes de ces derniers sont établis et certifiés par un expert-comptable inscrit au tableau régional de l'ordre des experts-comptables et commissaires aux comptes.

Pour rejeter ce grief et déclarer la majoration de 25 % conforme à la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé que:
- les organismes de gestion agréés ont été institués pour procurer à leurs adhérents une assistance technique en matière de tenue de comptabilité et favoriser une meilleure connaissance des revenus non salariaux, afin de mettre en oeuvre l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale;
- le législateur a pu, en contrepartie, encourager l'adhésion à un tel organisme par l'octroi d'avantages fiscaux, et notamment d'un abattement correspondant, avant le 1er janvier 2006, à 20 % du bénéfice imposable ;
- la majoration, à compter du 1er janvier 2006, de 25 % de la base d'imposition des non-adhérents est intervenue dans le cadre d'une réforme globale de l'impôt sur le revenu qui a concerné tous les contribuables et constitue la contrepartie, arithmétiquement équivalente, de la suppression de l'abattement de 20% dont bénéficiaient, avant cette réforme, les adhérents à un organisme de gestion agréé.

La différence de traitement entre adhérents et non-adhérents demeure justifiée et ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Référence: 
Source: - Déc. n° 2010-16 QPC du 23 juill. 2010