Un corps de ferme comprenant une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation et des terres a été pris à bail. Le femier a obtenu la désignation d'un expert judiciaire avec mission d'évaluer les travaux de réparation des bâtiments. Les bailleurs lui ont délivré un commandement de payer un arriéré de fermage et ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation. Le preneur a demandé reconventionnellement l'annulation du commandement et des dommages-intérêts.
La cour d'appel a rejeté la demande en nullité du commandement de payer signifié au preneur. La cour d'appel a retenu que cet acte ne reproduit pas les dispositions de l'art. L. 411-31, I, 1° du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006, mais qu'il précise que le bailleur peut demander la résiliation du bail, de sorte que le preneur a été mis en mesure d'en comprendre les risques.
L'arrêt de la Cour d'appel est cassé sur le fondement de l'art. L. 411-31, I, 1° du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006. Il résulte de ce texte que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure et celle-ci doit, à peine de nullité, rappeler les termes de ses dispositions.
- Cour decassation, 3e Ch. civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-14.301, F-P+B