Aux termes des dispositions de l’article L.621-83 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige, la procédure ayant été ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Lille en date du 23 novembre 2005, en l’absence de plan de continuation de l’entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l’exécution du plan selon les modalités prévues au chapitre II.
Si le syndicat des copropriétaires de la résidence fait valoir que les dispositions précitées ne sont pas applicables en l’espèce dans la mesure où elles ont été abrogées le 1er janvier 2006 alors que le plan de cession est daté du 29 novembre 2006, c’est à bon droit que le premier juge s’est placé à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, soit en l’espèce le 23 novembre 2005, pour déterminer les dispositions applicables au présent litige.
Il en résulte que les dispositions de l’article L.621-83 du Code de commerce sont applicables en l’espèce, de sorte que la réalisation des actifs relevait des seuls pouvoirs du commissaire à l’exécution du plan qui a agi dans l’intérêt collectif des créanciers.
En outre, il convient de relever, à l’instar du premier juge, que l’acte de vente mentionne que la société CREAFI était représentée à l’acte par la SELARL X en qualité de commissaire à l’exécution du plan et que le syndicat des copropriétaires a lui-même fait opposition à la distribution du prix de vente entre les mains de la SELAS MJS Partners, nouvelle dénomination de la SELARL X.
Dès lors, l’action engagée par la SELAS MJS Partners tend à contester l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires, titulaire d’un privilège immobilier spécial résultant de l’emploi par le syndic de la faculté de s’opposer au versement du prix de vente après réception de l’avis de mutation d’un lot; dès lors, l’action de la SELAS MJS Partners a pour finalité de déterminer l’ordre des créanciers dans la procédure de répartition du prix dans le cadre du plan de cession et non dans le cadre de la défense du débiteur, de sorte que son action en contestation de l’opposition faite sur le prix de vente doit être déclarée recevable.
- Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 11 juin 2020, RG n° 18/01690