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Le 01 mars 2020

 

Selon l’art. 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

A l’appui de sa demande en résiliation du bail, la SCDI transmet plusieurs courriers adressés par Mme Y, Mme Z, les époux A et Mme B, locataires, entre février 2017 et octobre 2018, ainsi qu’une pétition des locataires et une liste des interventions des services de police.

Ces derniers reprochent à Mme X et ses enfants de perturber la tranquilité des occupants de la résidence en écoutant de la musique à un niveau sonore très élevé, de crier, taper dans les murs et s’insulter la journée mais aussi jusque très tard dans la nuit, de proférer à leur encontre des insultes et menaces, et de dégrader les parties communes, notamment les murs, les portes et les boîtes aux lettres. Les locataires pétitionnaires ont, par ailleurs, saisi la Confédération Syndicale des Familles qui en a informé la bailleresse le 3 avril 2017.

Compte tenu de ces nombreuses plaintes, la SCDI justifie avoir mis en demeure Mme X de cesser toutes nuisances, par lettres recommandées datées des 31 mars 2017 et 11 avril 2017, tout en rappelant à la locataire les dispositions de l’article X du contrat de bail, selon lesquelles, tout locataire est tenu d’user paisiblement des locaux mis à sa disposition et de veiller à respecter le repos, la tranquilité et la sécurité des autres locataires.

Mme X qui conteste les troubles anormaux de voisinage qui lui sont reprochés, verse des photographies de son logement ainsi qu’une attestation de son père, M. E X, lesquelles pièces ne suffisent pas à contredire les faits de tapage allégués.

Si les dégradations ne sont pas démontrées, en revanche, la fréquence et la multiplicité des réclamations faites par les voisins de Mme X auprès de la société bailleresse, prouvent que les tapages diurnes et nocturnes ont persisté, et ce malgré la décision rendue par le tribunal d’instance de Caen le 17 mai 2018.

Or, un tel comportement, en ce qu’il dépasse les inconvénients normaux du voisinage, constitue un manquement grave de la locataire à son obligation d’user paisiblement des lieux loués et justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail.

Le jugement dont appel est, en conséquence, confirmé.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 28 février 2020, RG n° 18/20277