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Le 04 septembre 2014
Le devoir de mise en garde du banquier prêteur envers l'emprunteur profane s'apprécie lors de l'octroi du crédit considéré et n'existe qu'en cas de crédit excessif.
Le devoir de mise en garde du banquier prêteur envers l'emprunteur profane s'apprécie lors de l'octroi du crédit considéré et n'existe qu'en cas de crédit excessif.

{{L'emprunteur doit être loyal dans l'information qu'il donne à la banque sur ses revenus et charges que l'établissement financier n'a pas à vérifier, dès lors que rien ne laisse suspecter une fraude.}}

Dans cette affaire, les emprunteurs (un artisan thanatopracteur et sa femme, au foyer) ne peuvent pas être considérés comme des emprunteurs avertis en l'absence de tous autres éléments.

La première banque leur a consenti, entre 2005 et 2007, quatre crédits immobiliers pour un montant total de 1.095.509 EUR.

Une autre banque, faisant partie du même groupe, leur a octroyé en 2006 un autre crédit immobilier de 199.350 EUR.

C'est en vain que les emprunteurs recherchent la responsabilité de ces deux banques, car les crédits étaient adaptés à leurs revenus et à leur patrimoine. Ils étaient déjà propriétaires d'un immeuble lors de l'octroi du premier prêt et les revenus du mari étaient croissants (revenus en 2005 = 8.229 EUR mensuels ; revenus en 2007 = 11.196 EUR mensuels). De plus, deux des prêts constituaient des investissements locatifs, avec perception de loyers et avantages fiscaux. Enfin, le dernier prêt comprenait un prêt relais pour 94.752 EUR, les emprunteurs prévoyant de vendre deux de leurs immeubles pour financer le dernier achat. Le fait qu'ils aient finalement renoncé à ces ventes n'est pas imputable aux banques. {{Enfin, les emprunteurs n'ont pas adopté un comportement loyal envers les banques, dissimulant à l'une et à l'autre une partie des crédits.}}
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Ch. 6, 5 juin 2014, RG N° 13/07199