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Le 28 mai 2013
La renonciation ultérieure des parties à passer l'acte en la forme authentique ne pouvait avoir eu pour effet de priver l'intermédiaire de la rémunération convenue.
Le 28 sept. 2006, Mme X a, par l'entremise de la société Baufar immobilier, agent immobilier, à laquelle elle avait confié, le 28 juill. précédent, un mandat de vente non exclusif prévoyant une commission de négociation déterminée à la charge du vendeur, conclu avec M. Y une promesse synallagmatique de vente portant sur son appartement, sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt par l'acquéreur, dans un certain délai, et stipulant que la vente devait être réitérée en la forme authentique au plus tard le 3 janv. 2007 ; les parties étant convenues, devant le notaire, de ne pas signer l'acte authentique, la société Baufar immobilier a assigné Mme X en paiement de sa commission de négociation, puis M. Y, en dommages-intérêts ou en paiement de la clause, dans l'hypothèse où son droit à rémunération ne serait pas reconnu.
Mme X a fait grief à l'arrêt d'appel de la condamner à verser à la société Baufar immobilier la somme de 12.000 euro au titre de sa commission, alors, selon elle, qu'il résulte des dispositions des art. 6, 3e alinéa, de la loi Hoguet et 73, dernier alinéa, du décret n° 72-678 du 20 juill. 1972, qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue, celui-ci ne percevant sa rémunération ou sa commission qu' "une fois constatée par acte authentique l'opération conclue par son intermédiaire".
Mais l'acte écrit contenant l'engagement des parties, auquel l'art. 6-I, alinéa 3, de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janvier 1970 subordonne la rémunération de l'agent immobilier par l'intermédiaire duquel l'opération a été conclue n'est pas nécessairement un acte authentique.
Ayant relevé, d'une part, par motifs adoptés, qu'il ne ressortait d'aucune des stipulations de la promesse synallagmatique de vente du 28 sept. 2006 que les parties aient entendu faire de sa réitération par acte notarié, objet d'une clause de report des effets du transfert de propriété, un élément essentiel de leur consentement, et, d'autre part, qu'en convenant, devant le notaire instrumentaire, de ne pas signer l'acte authentique après le terme convenu pour sa passation, Mme X avait implicitement mais nécessairement accepté une prorogation du terme prévue pour la levée des conditions suspensives, renonçant ainsi à se prévaloir de la caducité de la promesse, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a justement déduit que {{la renonciation ultérieure des parties à passer l'acte en la forme authentique ne pouvait avoir eu pour effet de priver l'intermédiaire de la rémunération convenue.}}
Le 28 sept. 2006, Mme X a, par l'entremise de la société Baufar immobilier, agent immobilier, à laquelle elle avait confié, le 28 juill. précédent, un mandat de vente non exclusif prévoyant une commission de négociation déterminée à la charge du vendeur, conclu avec M. Y une promesse synallagmatique de vente portant sur son appartement, sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt par l'acquéreur, dans un certain délai, et stipulant que la vente devait être réitérée en la forme authentique au plus tard le 3 janv. 2007 ; les parties étant convenues, devant le notaire, de ne pas signer l'acte authentique, la société Baufar immobilier a assigné Mme X en paiement de sa commission de négociation, puis M. Y, en dommages-intérêts ou en paiement de la clause, dans l'hypothèse où son droit à rémunération ne serait pas reconnu.
Mme X a fait grief à l'arrêt d'appel de la condamner à verser à la société Baufar immobilier la somme de 12.000 euro au titre de sa commission, alors, selon elle, qu'il résulte des dispositions des art. 6, 3e alinéa, de la loi Hoguet et 73, dernier alinéa, du décret n° 72-678 du 20 juill. 1972, qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue, celui-ci ne percevant sa rémunération ou sa commission qu' "une fois constatée par acte authentique l'opération conclue par son intermédiaire".
Mais l'acte écrit contenant l'engagement des parties, auquel l'art. 6-I, alinéa 3, de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janvier 1970 subordonne la rémunération de l'agent immobilier par l'intermédiaire duquel l'opération a été conclue n'est pas nécessairement un acte authentique.
Ayant relevé, d'une part, par motifs adoptés, qu'il ne ressortait d'aucune des stipulations de la promesse synallagmatique de vente du 28 sept. 2006 que les parties aient entendu faire de sa réitération par acte notarié, objet d'une clause de report des effets du transfert de propriété, un élément essentiel de leur consentement, et, d'autre part, qu'en convenant, devant le notaire instrumentaire, de ne pas signer l'acte authentique après le terme convenu pour sa passation, Mme X avait implicitement mais nécessairement accepté une prorogation du terme prévue pour la levée des conditions suspensives, renonçant ainsi à se prévaloir de la caducité de la promesse, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a justement déduit que {{la renonciation ultérieure des parties à passer l'acte en la forme authentique ne pouvait avoir eu pour effet de priver l'intermédiaire de la rémunération convenue.}}
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 16 mai 2013 (N° de pourvoi: 12-19.274), rejet, inédit