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Le 02 décembre 2016

Selon l'art. 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et selon celles de l'arti. 1178 du même code, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement.

Il ressort aussi des dispositions de l'art.  L312-6 du code de la consommation que « lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que :   le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement. Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié  ». 

En application des dispositions qui viennent d'être rappelées, lesquelles sont d'ordre public, l'acte sous seing privé litigieux ne pouvait valablement imposer aux acquéreurs des obligations contractuelles de nature à accroître les exigences résultant de l'article du code de la consommation susvisé ; par conséquent, l'éventuelle inobservation par l'acquéreur de la clause lui faisant obligation de déposer la demande de prêt avant le 28 février 2008 ne saurait avoir aucune incidence, dès lors que ces obligations tendent à aggraver les exigences des dispositions susvisées.

Par la même disposition, la cour rappelle qu'il appartient aux acquéreurs de rapporter la preuve qu'ils ont sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans l'acte de vente dans le délai de la réalisation de la condition suspensive pour valablement prétendre à la défaillance de cette condition suspensive et à la caducité de l'avant-contrat. C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que les époux X ne versent pas aux débats les éléments permettant de retenir qu'ils ont effectivement sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans l'acte de vente.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, g1, 25 novembre 2016, N° de RG: 15/089077