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Le 11 octobre 2022

 

Par un avant contrat sous signatures privées en date du 10 avril 2017, la SCI des Terres Rouges s'est engagée à vendre à M. Patrick D. et à Mme Sandrine D. épouse D., qui se sont engagés à l'acquérir, un bâtiment à usage commercial et professionnel situé dans la commune de Mably (Loire) moyennant le prix de 465.000 EUR.

Aux termes de cet acte, il a été stipulé une condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire de 600.000 EUR à consentir par tout établissement de crédit, remboursable sur une durée de 15 ans et à un taux d'intérêt annuel maximum de 2,4% hors assurance.

Les époux D. ont par la suite notifié au vendeur, et communiqué au notaire chargé de la vente, Maître S., une attestation de refus de prêt faisant état de leur demande de financement de 925.000 EUR.

Les époux D. ont par la suite été assignés.

L'action en responsabilité des acquéreurs d'un bien immobilier dirigée contre le notaire doit être rejetée.

Alors que l'avant contrat de vente stipulait en l'espèce une condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire de 600.000 EUR, les acquéreurs ont communiqué au vendeur une attestation de refus de prêt faisant état de leur demande de financement de 925.000 EUR et ont été condamnés au paiement de la clause pénale.

Si le notaire se voit reprocher un manquement à son devoir de conseil, dans le fait de ne pas avoir clairement informé les acheteurs des conséquences résultant du non-respect des modalités définies par la condition suspensive de l'octroi d'un prêt, les clauses étaient claires, y compris pour un non juriste, en ce qu'elles informent le signataire de l'acte de l'obligation de souscrire une demande de prêt d'un montant conforme à celui indiqué dans le contrat et qu'en cas de non respect de ce montant, il est néanmoins engagé contractuellement. Ces stipulations ne nécessitaient donc pas d'explications particulières. Les acheteurs ne peuvent en conséquence tenir le notaire rédacteur de l'acte comme responsable de l'impréparation de leur projet quant au coût des travaux envisagés.

Référence: 

- Cour d'appel, Lyon, 1re chambre civile B, 11 Janvier 2022, RG n° 19/01703