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Le 11 décembre 2014
La banque avait, sans justification, pris l'initiative de mettre ce compte au nom de Mme Y au décès de son mari
Jean X est décédé le 11 mars 2000, laissant pour lui succéder quatre enfants issus d'une première union, Dominique, Marie-France, Christine et Philippe X, six petits-enfants venant par représentation de leur père décédé, Louis, Henri, Charles, Pierre, Marie-Jeanne et Jeanne X (les consorts X), deux enfants issus d'une seconde union, Denis et Agnès X, et son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, Mme Y (les consorts Y-X) ; par un jugement du 8 déc. 2005, un tribunal a ordonné la liquidation et le partage de la succession ; des difficultés sont nées au cours de ces opérations.
Les consorts Y-X ont fait grief à l'arrêt d'appel de dire que le compte-titres n° 28826/11 ouvert à la BNP est un bien personnel de Jean X et qu'il incombera au notaire liquidateur d'intégrer dans la masse partageable les actifs portés audit compte-titres qui devront être rapportés à la succession par Mme Y pour leur valeur au jour du partage selon la composition dudit compte au jour du décès.
Leur pourvoi est rejeté.
Sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de violation des art. 1538 et 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges d'appel ont estimé que le compte-titres litigieux était échu à Jean X à titre successoral en 1964, la numérotation étant restée la même, que la banque avait, sans justification, pris l'initiative de mettre ce compte au nom de Mme Y au décès de son mari et que l'épouse ne démontrait pas avoir alimenté le compte dont le défunt était seul titulaire ; qu'il ne peut donc être accueilli.
Jean X est décédé le 11 mars 2000, laissant pour lui succéder quatre enfants issus d'une première union, Dominique, Marie-France, Christine et Philippe X, six petits-enfants venant par représentation de leur père décédé, Louis, Henri, Charles, Pierre, Marie-Jeanne et Jeanne X (les consorts X), deux enfants issus d'une seconde union, Denis et Agnès X, et son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, Mme Y (les consorts Y-X) ; par un jugement du 8 déc. 2005, un tribunal a ordonné la liquidation et le partage de la succession ; des difficultés sont nées au cours de ces opérations.
Les consorts Y-X ont fait grief à l'arrêt d'appel de dire que le compte-titres n° 28826/11 ouvert à la BNP est un bien personnel de Jean X et qu'il incombera au notaire liquidateur d'intégrer dans la masse partageable les actifs portés audit compte-titres qui devront être rapportés à la succession par Mme Y pour leur valeur au jour du partage selon la composition dudit compte au jour du décès.
Leur pourvoi est rejeté.
Sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de violation des art. 1538 et 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges d'appel ont estimé que le compte-titres litigieux était échu à Jean X à titre successoral en 1964, la numérotation étant restée la même, que la banque avait, sans justification, pris l'initiative de mettre ce compte au nom de Mme Y au décès de son mari et que l'épouse ne démontrait pas avoir alimenté le compte dont le défunt était seul titulaire ; qu'il ne peut donc être accueilli.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 3 déc. 2014, N° de pourvoi: 13-25.320, rejet, inédit