Partager cette actualité
Le 03 mai 2015
Lorsque la sous-location des locaux est l'activité du preneur, le bailleur n'a pas à concourir aux actes de sous-location.
Une personne a acquis plusieurs lots en l'état futur d'achèvement (VEFA) dans une résidence éligible au dispositif Périssol permettant pour l'investisseur dans l'immobilier locatif de bénéficier d'avantages fiscaux (déduction au titre de l'amortissement sur le montant de l'investissement initial et majoration du plafond d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global).
Le propriétaire acquéreur a conclu avec une société de gestion hôtelière un bail commercial des locaux pour 9 ans. À l'issue de ce délai, le bailleur a délivré à cette société un congé pour motif grave et légitime avec refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction en raison de contrats de sous-location conclus par la société locataire de manière irrégulière en raison de l'absence de participation du propriétaire bailleur à l'acte.
Suivant L 145-31 du Code de commerce, sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée par le bailleur, celui-ci est appelé à concourir à l'acte de sous-location.
Les juges du fond ont validé le congé donné par le bailleur car les clauses du bail commercial prévoyaient que le preneur exercera une activité d'exploitation d'un établissement d'hébergement consistant en la sous-location des logements situés dans la résidence pour un usage d'habitation, ne dispensent pas d'appeler le bailleur à concourir à l'acte de sous-location. Pour les juges, même si l'activité du locataire était la sous-location de logements d'habitation, celui-ci devait obligatoirement appeler le bailleur à concourir à l'acte de sous-location.
La Cour de cassation casse la décision des juges.
Lorsque les lieux loués sont destinés à une activité de résidence hôtelière consistant à mettre à disposition de la clientèle un hébergement ainsi que des prestations de services hôtelières (petit-déjeuner, nettoyage régulier, fourniture du linge de maison et réception de la clientèle : CGI art. 261 D 4°), {{la sous-location étant l'objet même de l'activité du locataire}}, le bailleur n'a pas à être appelé à concourir aux actes de sous location.
[Texte intégral de l'arrêt
->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Une personne a acquis plusieurs lots en l'état futur d'achèvement (VEFA) dans une résidence éligible au dispositif Périssol permettant pour l'investisseur dans l'immobilier locatif de bénéficier d'avantages fiscaux (déduction au titre de l'amortissement sur le montant de l'investissement initial et majoration du plafond d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global).
Le propriétaire acquéreur a conclu avec une société de gestion hôtelière un bail commercial des locaux pour 9 ans. À l'issue de ce délai, le bailleur a délivré à cette société un congé pour motif grave et légitime avec refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction en raison de contrats de sous-location conclus par la société locataire de manière irrégulière en raison de l'absence de participation du propriétaire bailleur à l'acte.
Suivant L 145-31 du Code de commerce, sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée par le bailleur, celui-ci est appelé à concourir à l'acte de sous-location.
Les juges du fond ont validé le congé donné par le bailleur car les clauses du bail commercial prévoyaient que le preneur exercera une activité d'exploitation d'un établissement d'hébergement consistant en la sous-location des logements situés dans la résidence pour un usage d'habitation, ne dispensent pas d'appeler le bailleur à concourir à l'acte de sous-location. Pour les juges, même si l'activité du locataire était la sous-location de logements d'habitation, celui-ci devait obligatoirement appeler le bailleur à concourir à l'acte de sous-location.
La Cour de cassation casse la décision des juges.
Lorsque les lieux loués sont destinés à une activité de résidence hôtelière consistant à mettre à disposition de la clientèle un hébergement ainsi que des prestations de services hôtelières (petit-déjeuner, nettoyage régulier, fourniture du linge de maison et réception de la clientèle : CGI art. 261 D 4°), {{la sous-location étant l'objet même de l'activité du locataire}}, le bailleur n'a pas à être appelé à concourir aux actes de sous location.
[Texte intégral de l'arrêt
->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
Référence:
- Cass. civ. 3e, 15 avril 2015, n° pourvoi 14-15.976, cassation, publié