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Le 06 août 2001

La reprise par une société agricole de terres dont elle est propriétaire et données à bail à ferme est soumise à un régime particulier car la société ne peut elle-même répondre aux critères de capacités physiques et de diplôme exigés pour les personnes physiques. La société doit avoir un objet agricole. Elle ne pourra exercer ce droit que si elle est propriétaire des terres depuis plus de neuf années, sauf s'il s'agit de société constituées entre parents ou alliés jusqu'au 4ème degré ou d'un GAEC. La durée de neuf ans s'apprécie à la date du congé et non pas à la date pour laquelle il a été donné. Le GFA, en droit, est le seul bénéficiaire de la reprise même si l'exploitation doit être assurée par un associé ; il en résulte que le congé doit mentionner toutes les mentions relatives à l'identification de cet associé. De plus aucune personne étrangère aux associés ne doit être adjointe à la personne associée identifiée dans le congé. SOURCE - Code rural, article L 411-60 : http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/unarticledecode.ow?code=CRURALNL.r... - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 novembre 2000, M. Falieu, c/ consorts Louis, M. Falieu, cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 30 novembre 1998.