Le 2 avril 1982, Mme X a pris à bail une maison d'habitation acquise ultérieurement par M. et Mme Y ; le 25 septembre 2014, les bailleurs lui ont délivré, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, un congé pour reprise au profit de leur fille ; Mme X a soulevé la nullité du congé au motif qu'elle devait bénéficier d'une offre de relogement.
Les nouveaux propriétaires ont fait grief à l'arrêt d'appel d'accueillir cette demande.
Mais
- D'une part, ayant retenu à bon droit que, la loi nouvelle régissant les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résultait que l'art. 15 Ill de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, était applicable et relevé que la locataire était âgée de 66 ans et disposait de ressources inférieures au plafond en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés, la cour d'appel en a exactement déduit que le congé, qui n'avait pas été assorti d'une offre de relogement, devait être annulé.
- D'autre part, les bailleurs n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions que les ressources de la locataire devaient être déterminées sans tenir compte des abattements et réductions fiscales, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit.
Le pourvoi des propriétaires est rejeté.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 23 novembre 2017, N° de pourvoi: 16-20.475, rejet, publié au Bull.