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Le 10 février 2013
Le congé a été donné en respectant le préavis de 3 mois; le motif 'la société civile immobilière souhaite reprendre les lieux pour y loger l'un de ses associés
Le bail s'intitule 'bail meublé', il indique qu'il n'est pas soumis aux lois des 1er sept. 1948 et 6 juill. 1989 mais il est régi par l'art. L 632-1 du Code de la construction et de l'habitation et le décret du 30 janv. 2002.
Le contrat précise que le logement comprend 'un coin cuisine équipé, une salle d'eau comprenant douche et WC, un clic clac, 2 Placards, une table, 2 chaises, un réfrigérateur, 2 plaques chauffantes, un micro ondes; ... petite vaisselle usuelle'.
Cet inventaire montre que le caractère réellement meublé du bail, les éléments essentiels à une vie normale étant fournis par le bailleur.
Le congé a été donné en respectant le préavis de 3 mois; le motif 'la société civile immobilière souhaite reprendre les lieux pour y loger l'un de ses associés à savoir Mme Laurence H., née le 11 juillet 1965 ainsi que son fils, Jérôme, né le 17 juin 1993 et demeurant actuellement [...] ' est clairement exposé.
Le fait que la SCI MIJEST, bailleresse, ait été propriétaire d'autres logements, dont un donné à bail en janv. 2011, n'est pas susceptible d'établir le caractère frauduleux du congé, car le propriétaire qui exerce son droit de reprise n'a pas d'obligation sur le choix du logement repris.
Le jugement entrepris, qui a validé le congé, ne peut qu'être confirmé et la demande en dommages et intérêts de Mme A, locataire, rejetée, en l'absence de congé frauduleux.
Le bail s'intitule 'bail meublé', il indique qu'il n'est pas soumis aux lois des 1er sept. 1948 et 6 juill. 1989 mais il est régi par l'art. L 632-1 du Code de la construction et de l'habitation et le décret du 30 janv. 2002.
Le contrat précise que le logement comprend 'un coin cuisine équipé, une salle d'eau comprenant douche et WC, un clic clac, 2 Placards, une table, 2 chaises, un réfrigérateur, 2 plaques chauffantes, un micro ondes; ... petite vaisselle usuelle'.
Cet inventaire montre que le caractère réellement meublé du bail, les éléments essentiels à une vie normale étant fournis par le bailleur.
Le congé a été donné en respectant le préavis de 3 mois; le motif 'la société civile immobilière souhaite reprendre les lieux pour y loger l'un de ses associés à savoir Mme Laurence H., née le 11 juillet 1965 ainsi que son fils, Jérôme, né le 17 juin 1993 et demeurant actuellement [...] ' est clairement exposé.
Le fait que la SCI MIJEST, bailleresse, ait été propriétaire d'autres logements, dont un donné à bail en janv. 2011, n'est pas susceptible d'établir le caractère frauduleux du congé, car le propriétaire qui exerce son droit de reprise n'a pas d'obligation sur le choix du logement repris.
Le jugement entrepris, qui a validé le congé, ne peut qu'être confirmé et la demande en dommages et intérêts de Mme A, locataire, rejetée, en l'absence de congé frauduleux.
Référence:
Référence:
- C.A. de Paris, Pôle 4, Ch. 4, 5 févr. 2013 (N° 11/15626)