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Le 20 février 2017

Christian Raymond L, de nationalité française, est décédé à la Seyne sur Mer le 23 août 2009.

Il était divorcé en premières noces de madame Anne Marie L depuis le 12 juin 1970.

Il était marié en secondes noces avec madame Jeanine André L retraitée, née à le 16 août 1931, sous le régime légal de la communauté de biens acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de Zinder (Niger) le 24 mars 1973, ledit régime n’ayant subi aucune modification depuis.

Les époux L L n’ont eu aucun enfant en commun.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que la veuve a droit à un quart en pleine propriété de la succession en présence de deux enfants issus d’une première union du défunt.

Le de cujus avait fait donation entre vifs pour le cas où son épouse lui survivrait dans les conditions suivantes :

"En cas d’existence au jour du décès du donateur de descendants de celui-ci ayant la qualité d’héritiers réservataires, la présente donation sera de la plus forte quotité disponible permise par la loi en vigueur au jour du décès, soit en toute propriété, soit en toute propriété et en usufruit, soit en usufruit des mêmes biens. Le donataire aura pour exercer son option un délai de 40 jours à compter de la mise en demeure qui lui aura été faite, cette mise en demeure ne pouvant intervenir qu’après expiration du délai imparti pour faire inventaire. À défaut d’option dans ce délai de 40 jours, la donation sera de la quotité disponible en usufruit. Elle sera également de la quotité disponible en usufruit si la donataire décède sans avoir exercé son option et en laissant pour héritiers des enfants ou descendants du donateur venant en concours avec d’autres descendants. En cas d’existence au jour du décès du donateur d’enfants issus d’un précédent mariage, le donateur leur retire la faculté de substitution de l’art 1098 du Code civil. En présence de tous autres héritiers réservataires, la présente donation portera sur la quotité disponible entre époux la plus étendue permise par la loi en vigueur au décès".

Les libéralités consenties par un époux à son conjoint ne peuvent préjudicier aux droits de réserve des héritiers et le conjoint survivant ne peut pas bénéficier, s’agissant d’une succession ouverte postérieurement au 1er janvier 2007, du cumul des droits successoraux prévus aux art. 757 et 757-3 du Code civil avec les libéralités consenties en application de l’art. 1094 du Code civil lorsque il existe des enfants d’un premier lit de sorte que l’épouse survivante ne disposait plus, en ces circonstances, d’option.

Référence: 

- Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6e chambre D, 16 novembre 2016, Numéro de rôle : 15/05989