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Le 23 juin 2013
Cessions de titres : possibilité pour le conjoint survivant d'imputer la moitié des moins-values afférentes aux titres appartenant à la communauté conjugale
1/ Les moins-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des 10 années suivantes (ou des 5 années suivantes pour les moins-values subies avant le 1er janvier 2002 qui restaient à imputer à cette date), quel que soit le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal au cours de l'année considérée (CGI, art. 150-0 D, 11 ; BOIRPPM-PVBMI-20-10-40, § 1, 12 sept. 2012).

2/ Une mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 10 juin 2013 intègre dans l'extrait relatif à la prise en compte des pertes pour le calcul des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux, la doctrine issue d'une réponse ministérielle du 16 mai 1996 réglant le cas particulier de l'imputation des moins-values constatées avant le décès d'un conjoint (Rép. min. budget n° 13098 à M. Georges Mouly : JO Sénat Q 16 mai 1996, p. 1196). Cette doctrine n'avait pas été reprise lors de la mise en ligne initiale de la base, le 12 septembre 2012, ce qui pouvait susciter des doutes sur son maintien.

3/ Est ainsi réintégrée dans la doctrine administrative la solution selon laquelle en cas de décès de l'un des conjoints, l'époux survivant peut imputer non seulement les pertes reportables réalisées lors de cessions de titres lui appartenant en propre mais également la moitié des pertes reportables afférentes aux cessions de titres qui dépendaient de la communauté conjugale. Cette règle s'applique quel que soit le régime matrimonial des époux soumis à imposition commune. Ainsi, dans le cas d'une communauté universelle, l'époux survivant peut déduire la moitié des déficits afférents aux biens qui dépendaient de la communauté (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, § 430, 10 juin 2013).
Référence: 
Source: - BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, § 430, 10 juin 2013