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Le 18 novembre 2003

Un arrêt du Conseil d'Etat du 26 février 2003, dont extrait suit, rappelle aux communes qui exercent un droit de préemption que la délibération du conseil municipal qui l'autorise doit s'appuyer sur une motivation précise: Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 1er février 1999 ne mentionne, au titre de l'exercice du droit de préemption urbain, que des objectifs généraux qui ne font pas apparaître de façon précise l'action ou l'opération en vue de laquelle ce droit de préemption est exercé: que, notamment, elle ne mentionne pas le projet de musée envisagé pour l'utilisation des bâtiments: qu'ainsi, et alors même que les projets de la commune étaient, en réalité, précis et suffisamment certains dès la date d'intervention de la décision de préemption, la délibération ne répond pas à l'exigence, qui découle de l'article L 210-1 du Code de l'urbanisme, de description précise de l'objet en vue duquel est exercé le droit de préemption urbain : que, dès lors que la propriété préemptée constitue une unité foncière dont l'aliénation est indivisible, l'illégalité de la décision en tant qu'elle fait usage du droit de préemption urbain entraîne nécessairement l'illégale de celle qui exerce le droit de préemption ... Précédemment, le juge administratif, dans une autre affaire, avait décidé que la motivation ne peut intervenir a posteriori pour régulariser une motivation inexistante ou insuffisante de la décision notifiée (Conseil d'Etat, 16 décembre 1994). Dans l'arrêt en référence et dont extrait précède, le Conseil d'Etat d'abord annule l'arrêt faisant l'objet du pourvoi au motif que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en limitant son contrôle à l'erreur manifeste d'appréciation sans vérifier que le projet d'action ou d'opération d'aménagement envisagé entrait bien dans le champ d'application du droit de préemption urbain. Puis, le Conseil d'Etat dit que le tribunal administratif s'est fondé à tort sur l'absence de tout projet pour annuler la délibération exerçant le droit de préemption: le projet précis et suffisamment certain existait à la date d'intervention de la décision de préemption. La Haute juridiction administrative confirme néanmoins l'annulation dans la mesure où elle ne mentionnait que des objectifs généraux ne faisant pas apparaître de façon précise l'action ou l'opération en vue de laquelle le droit de préemption avait été exercé. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CURBANIL.rcv&a...¤- Code de l'urbanisme, article L. 210-1¤¤ - Conseil d'Etat, 26 février 2003 (req. n° 231558)