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Le 31 janvier 2014
Le même acte notarié du 8 juin 1961 a également établi une copropriété immobilière horizontale plus vaste, s'étendant sur l'ensemble du lot n° 3 et comprenant elle-même trois lots, la villa l'Union, la chapelle et les dépendances
D'une part, aux termes de l'art. R. 421-1-1 du Code de l'urbanisme, applicable au permis litigieux : " {La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...)} ".

D'autre part, il résulte des dispositions du b) de l'art. 25 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les " {travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble} " sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Il découle de ces dispositions que, lorsque l'autorité administrative, en l'état du dossier qui lui est soumis, est informée de ce que les travaux projetés portent sur un immeuble compris dans une copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles la loi, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonne le droit, pour chacun des propriétaires, de réaliser certains travaux. Il lui appartient, en particulier, de vérifier si les travaux faisant l'objet de la demande affectent les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble compris dans la copropriété et nécessitent ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires.

En vertu du premier alinéa de son art. 1er, la loi du 10 juillet 1965 " {régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes} ". Elle s'applique de plein droit dès que sont remplies les seules conditions prévues par ces dispositions.

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 29 avril 1960, le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé la création d'un lotissement de quatre lots sur la commune de Roquebrune-Cap-Martin. Par acte notarié du 8 juin 1961, M. et Mme A, propriétaires du lot n° 3, composé d'un immeuble d'habitation dénommé " villa l'Union ", d'une ancienne chapelle, de dépendances et des terrains attenants à ces différents bâtiments, ont établi une copropriété sur l'immeuble d'habitation. Ainsi que le relève un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 16 févr. 1978 intervenu à l'occasion d'un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la "villa l'Union", devenue "résidence de l'Union", aux nouveaux propriétaires de la chapelle, le même acte notarié du 8 juin 1961 a également établi une copropriété immobilière horizontale plus vaste, s'étendant sur l'ensemble du lot n° 3 et comprenant elle-même trois lots, la villa l'Union, la chapelle et les dépendances. Par suite, en jugeant qu'en l'absence de règlement de la copropriété horizontale portant sur le lot n° 3, la chapelle et le terrain attenant ne relevaient pas de cette copropriété restée à l'état de projet, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier.

Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence de l'Union est fondé à demander l'annulation des art. 2 et 3 de l'arrêt qu'il attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, tirés de l'irrégularité de la procédure en l'absence de report de l'audience, du défaut de réponse à moyens, des erreurs de droit commises en jugeant que la délivrance du permis n'avait pas méconnu la loi du 10 juill. 1965 et l'art. R. 421-1-1 du Code de l'urbanisme et que le droit de délaissement avait été valablement purgé, et de la dénaturation des pièces du dossier entachant l'arrêt en ce qu'il juge que le syndicat des copropriétaires n'avait pas fait connaître son opposition au service instructeur.
Référence: 
Référence: - Conseil d'État, 1re sous-sect., 30 déc. 2012, req. N° 355.185, inédit