Si les constructions ont été faites par un tiers qui n’aurait pas été condamné en raison de sa bonne foi à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdites constructions, mais il aura le choix de rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d’œuvre estimés à la date du remboursement .
En 1986, M. X s’est installé sur une parcelle de terre sur laquelle il a édifié une construction en se prévalant de l’accord du propriétaire, M. D Z, décédé le […] ; après avoir fait reconnaître judiciairement sa qualité d’héritier de D Z, M. Y a assigné M. X en expulsion, démolition de la construction et dommages-intérêts .
Pour dire que M. X a droit à une indemnité en qualité de constructeur, l’arrêt d'appel retient que de nombreuses personnes ont su que M. D Z lui avait “donné” le “bout de terrain” sur lequel il avait construit, qu’il a légitimement pu croire qu’il finirait par recevoir la propriété de ce bien et qu’avec l’accord du propriétaire il pouvait commencer à construire son habitation .
En statuant ainsi, alors que le terme de bonne foi employé par l’art. 555 du Code civil s’entend par référence à l’art. 550 du même code et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore le vice, la cour d’appel a violé ledit texte.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2020, pourvoi n° 18-20.202, cassation