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Le 28 janvier 2020

 

Aux termes de l’art. R. 431-8 du Code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".

La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du Code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

Il ressort de la notice descriptive du projet présentée dans le dossier de permis de construire, que, bien que succincte, elle répond à tous les éléments demandés en vertu des dispositions de l’art. R. 431-8 du Code de l’urbanisme précitées. Compte tenu des photographies et des plans également produits au dossier, notamment après demande de pièces complémentaires par le service instructeur, et en particulier de la première pièce intitulée « intégration dans le site » qui insère un schéma de la construction dans une photographie du tissu existant, ce service a été mis à même d’apprécier les aménagements envisagés et le projet dans son environnement, y compris par rapport aux constructions voisines, dont celle des requérants, l’élévation de 8 mètres au plus haut point du bâtiment, notamment, ayant bien été indiquée sur les plans. Il ne ressort pas des documents produits que la pétitionnaire ait cherché à tromper le service instructeur sur la réalité de la construction ni que le maire aurait été empêché de se prononcer en connaissance de cause.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de PARIS, 1re chambre, 23 janvier 2020, 17PA23004, 17PA23117, inédit au recueil Lebon