Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 14 décembre 2012
Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service
1/ La décision a été rendue au visa des art. L. 111-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable et 1315 du Code civil.

Il résulte du premier de ces textes que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service; en vertu du second, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le fait qui a produit l’extinction de celle-ci.

Pour condamner Mme X à payer à la société le solde du forfait, le jugement retient qu’aucun élément sérieux ne vient accréditer l’hypothèse d’une absence d’information par la société, alléguée par Mme X assistée lors de la signature du contrat par deux personnes, dont le directeur de l’Hôtel de France à Perpignan selon les déclarations, non contestées, de M. Y, gérant de la société, et le témoignage de Mme Z, directrice pédagogique.

En statuant ainsi, alors qu’il incombait à la société de justifier qu’elle avait fait connaître à Mme X, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles de l’enseignement dispensé, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés.

2/ La décision a été rendue au visa de l'art. L. 132-1 du Code de la consommation.

Pour statuer comme il le fait, le jugement énonce que Mme X, qui a certifié avoir pris connaissance dans son intégralité du bulletin d’inscription qu’elle a signé, est liée par les conditions, qu’elle a acceptées expressément, stipulées au verso de ce document, en particulier les dispositions n° 4, 5 et 6 en vertu desquelles elle ne peut, en cas de résiliation avant le 31 déc., prétendre, sauf cas de force majeure, à être dispensée de payer les deux-tiers du prix de la première année, qu’il ressort de ces dispositions que l’école ne disposait pas de prérogatives créant un déséquilibre dans l’économie du contrat au détriment de l’élève et qui seraient ainsi constitutives de clauses abusives et que l’école entend légitimement se prémunir contre les ruptures intempestives de contrat, qui pourraient compromettre, outre son devenir au plan financier, son organisation quant aux effectifs d’élèves en préjudiciant à ceux qui n’auraient pu obtenir une inscription du fait du quota atteint.

En statuant ainsi, alors qu’est abusive en ce qu’elle crée, au détriment de l’élève, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat et qui, sans réserver le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu’en cas de force majeure, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, arrêt n° 1438 du 13 déc. 2012 (pourvoi n° 11-27.766), cassation, sera publié