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Le 30 janvier 2015
L’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’art. 1360 du Code de procédure civile, est sanctionnée par une fin de non-recevoir
Après le décès de leurs parents, mariés sous un régime de communauté qui n’a pas été liquidé, Gérard X et sa sœur, Mme Isabelle X, sont restés dans l’indivision, celle-ci occupant la maison d’habitation ; le 14 nov. 2008, le premier a assigné la seconde pour voir ordonner la licitation de cet immeuble et de terrains dépendant de ces successions ; après le décès de Gérard X, sa fille, Mme Olivia X, a repris l’instance en sa qualité d’ayant droit ; Mme Isabelle X a alors soulevé l’irrecevabilité de l’assignation.
Mme Isabelle X a fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter la demande d’irrecevabilité de l’assignation et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Raymond X et Juliette Z et de la succession de ceux-ci, ainsi que la vente aux enchères publiques d’une parcelle de terre située commune de Cabriès, sur une mise à prix de 15.000 EUR et d’une villa constituant le lot n° 9 d’un lotissement, d’un terrain détaché du lot n° 10 du lotissement, et de 9 millièmes indivis d’une parcelle correspondant aux voies et parking du lotissement, situés à Bandol, sur une mise à prix de 265.000EUR, alors, selon le moyen soutenu par elle, que, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu’en se bornant à relever les diligences de Gérard X, sans analyser le contenu de l’assignation elle-même, seul à devoir être pris en compte pour se prononcer sur la recevabilité de la demande, la cour d’appel a violé l’art. 1360 du Code de procédure civile.
Mais, d’une part, l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’art. 1360 du Code de procédure civile, est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; cette omission est susceptible d’être régularisée, de sorte qu’en application de l’article 126 du même code, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; il s’en déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation.
D’autre part, ayant retenu exactement que l’assignation n’avait pas à donner la consistance et la valeur exacte du patrimoine à partager et estimé souverainement, par motif adopté, que cet acte en contenait un descriptif sommaire, la cour d’appel a procédé à la recherche que la quatrième branche du moyen lui reproche d’avoir omise.
Le pourvoi est rejeté.
Après le décès de leurs parents, mariés sous un régime de communauté qui n’a pas été liquidé, Gérard X et sa sœur, Mme Isabelle X, sont restés dans l’indivision, celle-ci occupant la maison d’habitation ; le 14 nov. 2008, le premier a assigné la seconde pour voir ordonner la licitation de cet immeuble et de terrains dépendant de ces successions ; après le décès de Gérard X, sa fille, Mme Olivia X, a repris l’instance en sa qualité d’ayant droit ; Mme Isabelle X a alors soulevé l’irrecevabilité de l’assignation.
Mme Isabelle X a fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter la demande d’irrecevabilité de l’assignation et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Raymond X et Juliette Z et de la succession de ceux-ci, ainsi que la vente aux enchères publiques d’une parcelle de terre située commune de Cabriès, sur une mise à prix de 15.000 EUR et d’une villa constituant le lot n° 9 d’un lotissement, d’un terrain détaché du lot n° 10 du lotissement, et de 9 millièmes indivis d’une parcelle correspondant aux voies et parking du lotissement, situés à Bandol, sur une mise à prix de 265.000EUR, alors, selon le moyen soutenu par elle, que, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu’en se bornant à relever les diligences de Gérard X, sans analyser le contenu de l’assignation elle-même, seul à devoir être pris en compte pour se prononcer sur la recevabilité de la demande, la cour d’appel a violé l’art. 1360 du Code de procédure civile.
Mais, d’une part, l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’art. 1360 du Code de procédure civile, est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; cette omission est susceptible d’être régularisée, de sorte qu’en application de l’article 126 du même code, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; il s’en déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation.
D’autre part, ayant retenu exactement que l’assignation n’avait pas à donner la consistance et la valeur exacte du patrimoine à partager et estimé souverainement, par motif adopté, que cet acte en contenait un descriptif sommaire, la cour d’appel a procédé à la recherche que la quatrième branche du moyen lui reproche d’avoir omise.
Le pourvoi est rejeté.
Référence:
Référence:
-Arrêt n° 95 du 28 janv. 2015 (pourvoi 13-50.049) - Cour de cassation - 1re chambre civile