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Le 18 juin 2010
La Cour constate que l’acte notarié du 3 avril 2000 mentionnait l’identité du débiteur principal et la créance garantie et constituait un titre exécutoire autorisant les poursuites de saisie immobilière.
Conformément au droit commun, le créancier ne peut procéder à l'exécution forcée contre la caution qu'à la condition de disposer contre elle d'un titre exécutoire. Ce titre peut être le contrat de cautionnement lui-même, s'il a été passé devant notaire et revêtu de la formule exécutoire, ou un jugement de condamnation obtenu contre elle. Si le créancier possède un tel titre exécutoire à l'encontre de la caution, il importe peu qu'il n'en ait pas contre le débiteur principal (CA Paris, 3 févr. 1983).

La règle est confirmée par un arrêt récent de la Cour de cassation ici relaté.

Suivant commandement du 9 juillet 2008, une société créancière a engagé des poursuites de saisie immobilière à l’encontre de M. et Mme Bernard X, sur le fondement d’un acte notarié exécutoire de cautionnement hypothécaire souscrit par ces derniers, le 3 avril 2000, à son profit, en garantie du remboursement de sommes dues par M. Denis X.

Les époux Bernard X ont sollicité l’annulation de ce commandement. Cette demande a été accueillie par la cour d’appel, qui a retenu que la sûreté réelle est accessoire à la dette principale, que l’acte authentique du 3 avril 2000, constitutif d’une simple garantie sous forme de sûreté réelle, ne contient pas expressément la souscription d’un prêt par M. Denis X, ni les engagements contractés par l’établissement qu’il exploitait auprès de la société créancière. Les juges du fond ont relevé en effet que le prêt personnel souscrit par M. Denis X et les engagements de son établissement y sont rappelés dans un exposé pour mémoire, mais que la mention de la comparution des intéressés n’y figure pas et qu’aucun titre exécutoire constatant les créances garanties n’est produit.

L’arrêt est censuré par la Cour de cassation pour violation des articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 et de l’article 2191 du Code civil. La Cour constate que l’acte notarié du 3 avril 2000 mentionnait l’identité du débiteur principal et la créance garantie et constituait un titre exécutoire autorisant les poursuites de saisie immobilière.

Il n'en demeure pas moins qu'il est toujours conseillé au créancier d'agir de façon simultanée contre le débiteur principal et la caution, afin d'obtenir contre eux une condamnation commune, et ce même si l'on admet qu'un jugement rendu contre le débiteur principal est, sous certaines réserves, opposable à la caution. Mais l'action directe contre la caution est également possible en vertu de l'acte de cautionnement, alors même que cet acte ne relaterait l'engagement principal qu'aux termes d'un exposé.
Référence: 
Référence: - Cass. 2e civ., 25 mars 2010 (pourvoi n° 09-12.127), cassation ; Bull. civ. 2010, II