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Le 07 mars 2019

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1108 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et l’art. L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.

Après ube une proposition de refinancement de deux prêts souscrits en 2002 et 2006, la société Dexia crédit local (la banque), agissant pour elle-même et sa filiale, la société Dexia Municipal Agency, devenue la société Caisse française de financement local (la société Caffil), a consenti deux prêts en 2007 à la commune de Carrières-sur-Seine, représentée par son maire en exercice.

Prétendant que le maire n’avait pas été régulièrement chargé par délégation du conseil municipal de conclure les contrats de prêt, la commune a assigné la banque en annulation de ces contrats et, subsidiairement, en responsabilité ; elle a appelé la société Caffil en intervention forcée.

Pour rejeter les demandes de la commune, après avoir retenu que la délibération du conseil municipal n’avait pas valablement opéré délégation de compétence au maire pour conclure les emprunts litigieux, l’arrêt d'appel énonce que les dispositions de l’art. L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ne constituent pas des règles d’ordre public dont l’inobservation entraîne la nullité absolue des contrats puis relève diverses circonstances, qu’il décrit, établissant que le conseil municipal a donné son accord a posteriori à la conclusion des contrats litigieux ; qu’il en déduit qu’eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, le vice résultant de l’absence d’autorisation préalable à la signature des contrats ne peut être regardé comme suffisamment grave pour justifier leur annulation.

En statuant ainsi, alors que la méconnaissance des dispositions d’ordre public relatives à la compétence de l’autorité signataire d’un contrat de droit privé conclu au nom d’une commune est sanctionnée par la nullité absolue, laquelle ne peut être couverte par la confirmation du contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Arrêt n°240 du 6 mars 2019 (pourvoi n° 16-25.117) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique