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Le 23 octobre 2012
Encourt la cassation l'arrêt qui retient que le bénéficiaire de la reprise remplit la condition d'exploitation personnelle, sans en caractériser suffisamment les éléments.
Les époux R, aux droits desquels se trouvent aujourd'hui les consorts R, ont donné à bail rural aux époux L un ensemble de parcelle; ils leur ont, en 2007, délivré congé aux preneurs pour reprise personnelle au bénéfice d'un des leurs ; que les époux L ont alors contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Pour valider le congé pour reprise délivré, et déclarer les époux L et l'entreprise agricole à responsabilité limitée « Les Cascades » occupants sans droit ni titre des biens loués, l'arrêt d'appel retient que le bénéficiaire de la reprise, qui remplit les conditions de capacité exigées, dispose des moyens financiers pour posséder une quinzaine de vaches ; qu'il peut s'allouer les services d'une entreprise de travaux agricoles lui permettant d'exploiter la superficie en nature de pâture et de faciliter la valorisation des surfaces non mécanisables pour la nourriture de son bétail ; que cette activité, relativement peu contraignante ne nécessite pas une présence continuelle et peut être assurée dans le cadre d'une autre activité professionnelle en se faisant aider par un personnel salarié ou familial.

En statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser une participation effective et permanente aux travaux, qui ne se limite pas à la direction et à la surveillance de l'exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. L. 411-59 du Code rural.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 5 sept. 2012 (pourvoi n° 11-13.783), cassation