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Le 02 octobre 2010
Le délai de prescription des actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire
La société Eurocopter et la société SCAC air services, devenue la société SDV logistique internationale, ont conclu un contrat intitulé "de prestation de service plate-forme logistique"; la société SDV logistique internationale a sous-traité une partie de ses missions à la société TAT express et à la société Daher Lhôtellier, devenue la société Daher Aérospace, et fait appel à la société Entreprise de transports CIAM PIE; la société Eurocopter a mis fin au contrat le 25 mai 2000 à effet au 31 décembre 2003 en prolongeant la relation commerciale jusqu'au 30 septembre 2005; par acte du 4 mai 2005, la société Eurocopter a assigné la société Logistique internationale en réparation de sept sinistres survenus entre le 1er février 2002 et le 5 mai 2004; que la société SDV logistique internationale a assigné les sociétés TAT Express, Daher Aérospace et Entreprise de transports CIAM PIE en garantie.
La Cour de cassation rappelle que le délai de prescription des actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Pour condamner la société SDV logistique internationale à payer à la société Eurocopter la somme de 93 547,61 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que le délai de prescription de l'article L. 133-6 du Code de commerce court à partir du jour où l'avarie a été subie par la marchandise.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, en cas d'avarie, la date à laquelle chaque marchandise a été remise ou offerte au destinataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-6 du Code de commerce.
Ainsi le délai d'un an commence à courir:
- en cas de dommages, à compter de la livraison,
- en cas de perte, à compter du jour où les marchandises auraient dû être livrées.
Le juge n'examinera pas les demandes et arguments qui lui seraient présentés si ce délai n'a pas été respecté.
La société Eurocopter et la société SCAC air services, devenue la société SDV logistique internationale, ont conclu un contrat intitulé "de prestation de service plate-forme logistique"; la société SDV logistique internationale a sous-traité une partie de ses missions à la société TAT express et à la société Daher Lhôtellier, devenue la société Daher Aérospace, et fait appel à la société Entreprise de transports CIAM PIE; la société Eurocopter a mis fin au contrat le 25 mai 2000 à effet au 31 décembre 2003 en prolongeant la relation commerciale jusqu'au 30 septembre 2005; par acte du 4 mai 2005, la société Eurocopter a assigné la société Logistique internationale en réparation de sept sinistres survenus entre le 1er février 2002 et le 5 mai 2004; que la société SDV logistique internationale a assigné les sociétés TAT Express, Daher Aérospace et Entreprise de transports CIAM PIE en garantie.
La Cour de cassation rappelle que le délai de prescription des actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Pour condamner la société SDV logistique internationale à payer à la société Eurocopter la somme de 93 547,61 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que le délai de prescription de l'article L. 133-6 du Code de commerce court à partir du jour où l'avarie a été subie par la marchandise.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, en cas d'avarie, la date à laquelle chaque marchandise a été remise ou offerte au destinataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-6 du Code de commerce.
Ainsi le délai d'un an commence à courir:
- en cas de dommages, à compter de la livraison,
- en cas de perte, à compter du jour où les marchandises auraient dû être livrées.
Le juge n'examinera pas les demandes et arguments qui lui seraient présentés si ce délai n'a pas été respecté.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com., 7 sept. 2010 (N° de pourvoi: 09-14.936), cassation partielle, non publié au bulletin