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Le 01 février 2013
Au surplus, il résulte des dispositions de l'art. 1578 alinéa 4 du Code civil que l'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial
M. Philippe et Mme Rose Anne se sont mariés le 26 juill. 1985 après qu'un contrat de mariage de participation aux acquêts eut été reçu le 18 juillet 1985 par Maître Philippe D, notaire associé à Armentières.

Par jugement en date du 15 avr. 1998, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Hazebrouck a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation s'il y a lieu des droits respectifs des parties et commis pour y procéder le Président de la chambre des notaires ou son délégataire pour y procéder.

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 6 sept. 2009, Mme Rose Anne a reconnu avoir reçu certaines sommes de M. Philippe et a déclaré renoncer à ses droits dans la liquidation du régime matrimonial.

Par lettre en date du 22 févr. 2010, le Président de la chambre des notaires du Nord a indiqué qu'il désignait Maître Olivier A, notaire associé à Armentières, pour procéder aux opérations de liquidation.

Par acte d'huissier en date du 7 sept. 2010, Mme Rose Anne a fait assigner M. Philippe devant le tribunal de grande instance de Saint Omer pour voir déclarer nul l'acte du 6 sept. 2009 pour cause d'erreur sur la substance et confirmer la désignation de Maître Olivier A en qualité de notaire liquidateur.

Par jugement en date du 28 oct. 2011, le tribunal a débouté Mme B de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. Philippe la somme de 1.000 euro au titre de l'art. 700 CPC.

Mme Rose Anne a relevé appel.

C'est en vain que Mme Rose Anne demande l'annulation de cet acte.

Aux termes de l'art. 1320 du Code civil, l'acte soit authentique soit sous seing privé fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition.

La femme doit donc prouver que, contrairement à ce qu'elle a reconnu dans l'acte du 6 sept. 2009 , elle n'a pas reçu les sommes mentionnées. Or, cette preuve n'est pas apportée. Par ailleurs, la femme ne démontre pas que cet acte aurait été signé sous la contrainte, le certificat médical du 26 mai 2010 faisant état de troubles anxio-dépressifs récurrents depuis quelques années ne suffisant pas à caractériser la faiblesse de la femme, au moment où l'acte a été rédigé et signé par elle. En outre, la seule erreur sur la valeur de l'objet de la convention, à savoir que les sommes reçues par la femme seraient insuffisantes au regard de la valeur des acquêts auxquels elle pourrait prétendre, ne constitue pas une cause de nullité de la convention.

{{Au surplus, il résulte des dispositions de l'art. 1578 alinéa 4 du Code civil que l'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial}}. Le jugement de divorce ayant été prononcé le 15 avr. 1998 et transcrit en marge de l'acte de mariage des époux, il est devenu définitif, de sorte que, le 6 sept. 2009, toute action tendant à la fixation d'une créance de participation était prescrite.
Référence: 
Référence: - C.A. de Douai, Ch. 1, sect. 1, 21 janv. 2013, arrêt N° 27/2013, R.G. 11/08550