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Le 15 novembre 2022

 

Par un arrêt du 4 février 2015, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris ayant condamné M. A P] pour des faits de faux, usage de faux en écriture, abus de confiance, et l'infirmant s'agissant de la peine, l'a condamné à payer à M. F Ula somme de 100.000 EUR à titre de dommages et intérêts et de 5.000 EURau titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par acte du 22 décembre 2017, M. F U a assigné Mme T L épouse P et M. [ P mariés sous le régime de la séparation des biens, en licitation partage de leurs biens immobiliers situés [Adresse) dont ils sont propriétaires indivis selon acte du 7 juin 2000.

En l'espèce, l'épouse sollicite une demande d'attribution préférentielle portant sur le bien immobilier qui constitue la résidence principale du couple ains que celle de leurs deux enfants majeurs qui poursuivent des études. Or, sa demande d'attribution préférentielle ne peut qu'être rejetée, celle-ci constituant une modalité de partage, et les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, l'attribution préférentielle des biens qu'elle détient en indivision avec son époux est régie par les dispositions de l'article 1542 du Code civil. Par ailleurs, il ne peut être opposé au créancier agissant par la voie de l'action oblique sur le fondement de l'article 815-17 du Code civil, la protection qu'accorde l'article 215 du Code civil au logement familial. Enfin, celle-ci ne dispose pas d'une créance sur l'indivision qui absorbe le montant des droits qu'à son mari sur le bien indivis de nature à faire obstacle à l'action oblique du créancier.

L'épouse ne justifiant pas pouvoir arrêter le cours de l'action en partage, le jugement est confirmé en ce qu'il ordonne le partage, et la licitation du bien indivis est ordonnée.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 19 Octobre 2022, RG n° 20/11650