MM. Gérard C. et Salvatore M. ont créé en 2005 la société civile immobilière S., laquelle, à l'aide d'un emprunt souscrit auprès de la BNP, a acquis et rénové plusieurs immeubles donnés en location.
M. Salvatore M. a cédé ses parts à un tiers le 7 juillet 2014.
M. M a relevé appel d'un jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2015 par lequel le tribunal de grande instance l'a condamné à payer à M. Gérard C les sommes de 9 236,50 EUR outre une pénalité de 923 EUR, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2014, 2 000 EUR à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civileainsi qu'aux dépens.
Il conteste la validité, au regard de l'art. 1326 du code civil, de la reconnaissance de dette dont se prévaut M. C, qu'il aurait signée sous la pression, et argue de l'absence de toute autre preuve de la créance alléguée par ce dernier.
La reconnaissance de dette, en l'espèce intégralement dactylographiée, ne permet pas d'établir que le montant de la créance, qui figure bien en chiffres et en lettres, ait été porté par le débiteur lui-même. Un tel document ne peut donc valoir que comme commencement de preuve par écrit en ce qui concerne le montant de l'obligation. A cet égard, l'attestation du notaire, si elle paraît confirmer la reconnaissance par le débiteur de cette qualité, n'est pas une preuve de l'étendue de l'obligation.
Par ailleurs, il existe non seulement une difficulté relative à l'étendue de la créance, mais aussi un doute quant à l'identité même du créancier. Ainsi, aucune des pièces produites n'est susceptible de compléter le commencement de preuve par écrit constitué par la reconnaissance de dette litigieuse. Le créancier qui n'apporte pas la preuve de l'étendue de la créance doit donc être débouté de ses demandes.
- Cour d'appel de Douai, Chambre 1, section 1, 15 décembre 2016, RG n° 15/06137