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Le 31 octobre 2012
En effet, il n'est pas établi que les lieux loués comportent tout ce qui est nécessaire à la vie courante (vaisselle, linge de maison, etc.).
Même si la location a été consentie pour une durée initiale limitée à un an et si le logement est partiellement garni de mobilier et en particulier d'éléments d'équipements, le bail ne satisfait pas pour autant aux exigences posées par les textes pour être qualifié de bail meublé. {{En effet, il n'est pas établi que les lieux loués comportent tout ce qui est nécessaire à la vie courante (vaisselle, linge de maison, etc.).}} Le bail signé entre les parties relève donc des dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 . Le commandement de payer qui mentionne un délai d'un mois au lieu de deux et qui ne reproduit pas les dispositions de l' article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui visent à protéger les intérêts des locataires, est nul et de nul effet. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que la clause résolutoire n'avait pas pu valablement jouer.

Pär le même arrêt, il a été jugé que le fait que la locataire n'a pas informé le bailleur de son mariage en cours de bail, si les deux époux sont co-titulaires du bail en application des dispositions de l'art. 1751 du Code civil et s'il est exact que le congé pour vendre n'a été délivré qu'à la femme, le mari est particulièrement mal fondé à invoquer l'absence d'opposabilité du congé à son égard. En effet, il est contradictoire pour le mari d'invoquer la nullité du congé délivré à sa femme et, dans le même temps, de solliciter un sursis à statuer en raison d'une procédure par laquelle ils entendent tous deux obtenir la réalisation forcée d'un acte de vente sur la base d'un congé pour vendre dont ils soutiennent la nullité dans le cadre de la procédure en question.

Référence: 
Référence: - C.A. de Paris, Pôle 4, Ch. 3, 27 sept. 2012 (R.G. N° 10/19764)